La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2010 | FRANCE | N°C3759

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2010, C3759


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 2009, l'expédition du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande de M. Hans A tendant à la condamnation de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent

pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 2009, l'expédition du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande de M. Hans A tendant à la condamnation de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M.A, à la FFJDA et au ministre de la santé et des sports, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3759
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - 1) DÉLIVRANCE - PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES DÉLÉGATAIRES - DES DANS ET GRADES ÉQUIVALENTS DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES RELEVANT DES ARTS MARTIAUX (ART - 17-2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - DÉSORMAIS CODIFIÉ AUX ARTICLES L - 212-5 ET L - 212-6 DU CODE DU SPORT) - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - LITIGE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ D'UNE TELLE FÉDÉRATION DANS LE CADRE DE CETTE MISSION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE - 2) ESPÈCE.

17-03-02-05-01 1) Lorsqu'elles délivrent des dans et grades équivalents dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, sur le fondement de l'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 désormais codifié aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du sport, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de cette loi (devenu l'article L. 131-14 du même code) sont chargées de l'exécution d'un service public et agissent dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Les litiges mettant en cause la responsabilité de ces fédérations à raison de l'exercice de cette mission relèvent donc de la compétence du juge administratif.,,2) En l'espèce, compétence du juge administratif pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur la carence d'une fédération sportive dans l'organisation d'une épreuve comptant pour la délivrance d'un dan ou d'un grade.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - 1) DÉLIVRANCE - PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES DÉLÉGATAIRES - DES DANS ET GRADES ÉQUIVALENTS DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES RELEVANT DES ARTS MARTIAUX (ART - 17-2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - DÉSORMAIS CODIFIÉ AUX ARTICLES L - 212-5 ET L - 212-6 DU CODE DU SPORT) - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - LITIGE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ D'UNE TELLE FÉDÉRATION DANS LE CADRE DE CETTE MISSION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE - 2) ESPÈCE.

63-05-01 1) Lorsqu'elles délivrent des dans et grades équivalents dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, sur le fondement de l'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 désormais codifié aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du sport, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de cette loi (devenu l'article L. 131-14 du même code) sont chargées de l'exécution d'un service public et agissent dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Les litiges mettant en cause la responsabilité de ces fédérations à raison de l'exercice de cette mission relèvent donc de la compétence du juge administratif.,,2) En l'espèce, compétence du juge administratif pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur la carence d'une fédération sportive dans l'organisation d'une épreuve comptant pour la délivrance d'un dan ou d'un grade.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award