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17/10/2011 | FRANCE | N°T1103809

France | France, Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, T1103809


N° 3809

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille

Mme X... et M. Y...
c/ Centre hospitalier de Laragne

Séance du 19 septembre 2011 Lecture du 17 octobre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme X... et de M. Y... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des dégradations affectant un bien immobilier qu'ils lui avaient donné à bail, a renv

oyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de d...

N° 3809

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille

Mme X... et M. Y...
c/ Centre hospitalier de Laragne

Séance du 19 septembre 2011 Lecture du 17 octobre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme X... et de M. Y... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des dégradations affectant un bien immobilier qu'ils lui avaient donné à bail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Gap s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bail conclu en 1983 entre les consorts Y... et le centre hospitalier de Laragne en vue de permettre à ce dernier d'utiliser un bien immobilier leur appartenant pour l'exercice de son activité de soins et d'hospitalisation de jour n'avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public hospitalier, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoins du service public ; que ni la clause permettant à l'établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l'intérêt du service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail ne présentait le caractère de clause exorbitante du droit commun ; que ce bail n'ayant ainsi pas le caractère d'un contrat administratif, le litige né de sa résiliation, opposant Mme X... et M. Y... au centre hospitalier de Laragne, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et M. Y... au centre hospitalier de Laragne.
Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2008 du tribunal d'instance de Gap est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2010.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103809
Date de la décision : 17/10/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Bail de droit commun consenti par une personne de droit privé à une personne de droit public - Condition

N'a pas le caractère d'un contrat administratif le bail conclu entre des personnes de droit privé et un centre hospitalier en vue de l'utilisation du bien immobilier par ce dernier pour l'exercice de son activité de soins et d'hospitalisation de jour, dés lors que ce bail n'a pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public hospitalier, et que la clause permettant à l'établissement public locataire de résilier le contrat, à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l'intérêt du service, ne présente pas le caractère de clause exorbitante du droit commun. Le litige né de sa résiliation relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié


Décision attaquée : Tribunal Administratif de Marseille, 22 décembre 2010

Sur les conditions de qualification de contrat de droit privé d'un bail conclu entre une personne de droit privé et une personne de droit public, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 21 juin 2010, n° 10-03.734, Bull. 2010, T. confl., n° 18. Sur l'absence de clause exorbitante du droit commun dans une convention d'occupation temporaire d'un immeuble appartenant au domaine privé d'une communauté urbaine, à rapprocher :Tribunal des conflits, 20 février 2008, n° 08-03.623, Bull. 2008, T. confl., n° 4


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103809
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