La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°T1103808

France | France, Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, T1103808


N° 3808
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille
Syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez et de Moustiers et autres c/ Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon

Séance du 19 septembre 2011 Lecture du 17 octobre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande du syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers, des groupements agricoles d'exploitation en commun du Grand Arbitelle, de Villeneuve, du Colombier, de

Janson Belle, de Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Jean-Marie A..., Richard ...

N° 3808
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille
Syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez et de Moustiers et autres c/ Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon

Séance du 19 septembre 2011 Lecture du 17 octobre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande du syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers, des groupements agricoles d'exploitation en commun du Grand Arbitelle, de Villeneuve, du Colombier, de Janson Belle, de Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Jean-Marie A..., Richard A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., tendant à ce que soit prononcée la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises en recouvrement, au titre de l'année 2005, par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 octobre 2006 par lequel le tribunal d'instance de Forcalquier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre et vice président du Tribunal,- les observations de la SCP Guy Lesourd, pour le syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez et de Moustiers et autres,- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon a, par délibération du 14 décembre 2004, fixé, pour l'année 2005, en fonction du service rendu, une redevance pour le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères sur le territoire de l'intercommunalité ; que ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ;
Considérant que, si la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige soit contestée la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige, il est, toutefois, seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse et le juge judiciaire doit, en ce cas, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant le SIVOM du Bas-Verdon au syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers et aux différents exploitants agricoles, usagers de ce service, qui contestent l'établissement de la redevance ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat d'exploitants agricoles du canton de Riez-Moustiers, les groupements agricoles d'exploitation en commun du Grand Arbitelle, de Villeneuve, du Colombier, de Janson Belle, et Mmes et MM. X..., Y..., Z..., Jean-Marie A..., Richard A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Verdon.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Forcalquier du 16 octobre 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 octobre 2010.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103808
Date de la décision : 17/10/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Contestation de la légalité de l'acte réglementaire instituant une redevance - Question préjudicielle au juge administratif - Exclusion - Condition

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Etablissement - Contestation - Compétence - Détermination

Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si la seule circonstance qu'à l'occasion du litige entre un syndicat intercommunal à vocation multiple et des usagers de ce service géré comme une activité industrielle ou commerciale, qui s'opposent à l'établissement de la redevance, soit contestée la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige, il est toutefois seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse et le juge judiciaire doit en ce cas surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2006

Sur l'appréciation par le juge judiciaire de la légalité d'un acte administratif au regard du droit de l'Union européenne, à rapprocher :Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° 11-03.828, Bull. 2011, T. confl, n° 24. Sur la question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance, soulevée à l'occasion d'un litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers, à rapprocher :1re Civ., 14 décembre 2005, pourvoi n° 04-20309, Bull. 2005, I, n° 508 (rejet) ;

Tribunal des conflits, 6 juin 2011, n° 11-03.777, Bull. 2011, T. confl., n° 14


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Guyomar (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award