AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que 15 communes du département de l'Indre se sont regroupées au sein d'un syndicat intercommunal, le Sictom du Rasimier, pour assurer le ramassage des ordures ménagères ; que la redevance perçue pour le service rendu ayant été augmentée, par délibérations des 31 janvier et 7 octobre 2002, dans des proportions très importantes par rapport à 2001, de nombreux usagers ont contesté son montant devant la juridiction judiciaire en faisant valoir qu'elle ne respectait pas le principe de proportionnalité au service rendu posé par l'article L. 2333-76 du Code des collectivités territoriales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Sictom du Rasimier fait grief au premier arrêt attaqué (Bourges, 4 mai 2004) d'avoir jugé que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, alors, selon le moyen, que la redevance instituée pour le fonctionnement du service public de la collecte et du traitement des ordures ménagères devant être fixée en fonction du service rendu et que cette condition, posée par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, étant un élément de la légalité de la délibération qui l'instituait, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'en relevant que les usagers se bornaient à faire valoir que la redevance réclamée pour 2002 ne correspondait pas au service rendu, en raison de l'inexécution par le Sictom du Rasimier des obligations qui avaient motivé son augmentation, l'arrêt retient, à bon droit, que les usagers ne contestaient pas, en tant que telle la validité des délibérations, de sorte que, sans se livrer à une appréciation de la légalité de ces décisions administratives, la cour d'appel était compétente pour connaître de ce litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Sictom du Rasimier fait grief au second arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2004) d'avoir jugé qu'il ne pourrait percevoir, pour 2002, une redevance supérieure à celle de 2001 et d'avoir, en conséquence, déchargé les usagers de l'obligation au paiement de tout somme excédant la redevance 2001, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'emprunt contracté par le Sictom en 2002 aurait dû entraîner une augmentation de la redevance de 4,80 euros en 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les décisions d'augmenter en 2002 la redevance étaient motivées par une mise en place du tri sélectif et la construction d'une déchetterie ayant amené le Sictom du Rasimier à contracter un emprunt alors que la mise en place de ce tri sélectif avait été retardée au 1er janvier 2003, que la déchetterie n'ayant été ouverte qu'en janvier 2003 ne pouvait donc entraîner de frais de fonctionnement pour l'année 2002, et que le Sictom reconnaissait lui-même que le service était demeurée identique en 2001 et en 2002 ;
que la cour d'appel a pu en déduire que la redevance appelée pour l'exercice 2002 ne répondait pas à l'exigence de proportionnalité prescrite par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales de sorte que les usagers pouvaient être déchargés de l'obligation à paiement des sommes excédant la redevance 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le grief de ce troisième moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Sictom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Sictom ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Sictom à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.