N° 3788
Conflit négatif
M. Charles X... c/ Assedic Aquitaine (Pôle emploi)
Séance du 28 mars 2011Lecture du 2 mai 2011
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête présentée pour M. X... demeurant ..., tendant que ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la sa demande tendant à la condamnation de l'Assedic d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Pôle Emploi, à lui verser une somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la suite d'un conflit négatif résultant de ce que :
1) par un arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Bordeaux a constaté que M. X... avait fait l'objet d'une décision de radiation des listes de demandeurs d'emploi par l'ANPE, dit que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette décision de radiation et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative ;
2) par un jugement du 26 décembre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X..., la juridiction administrative étant incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'Assedic, et le juge judiciaire ne l'ayant pas saisi d'une question préjudicielle portant sur la légalité et le bien fondé de la décision prise par l'ANPE de radiation de M. X... des listes de demandeurs d'emploi ;
Vu les décisions précitées,
Vu le mémoire de Pôle Emploi tendant à ce que la requête de M. X... soit rejetée en l'absence de conflit négatif de compétence, et faisant valoir que l'intéressé, radié des listes de demandeurs d'emploi par décision de l'ANPE, ne pouvait prétendre aux allocations réclamées, que la cour d'appel ne pouvait apprécier la validité de cette décision à caractère administratif et n'était pas saisie d'un moyen pris d'une question préjudicielle, et que le tribunal administratif a retenu à bon droit qu'il ne pouvait se prononcer ni sur la décision de l'Assedic, qui relevait de la seule compétence du juge judiciaire, ni sur la décision de radiation prise par l'ANPE, faute d'une question préjudicielle ;
Vu les observations de M. le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui relève que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Assedic au motif que les Assedic sont des personnes morales de droit privé qui ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Ortscheidt, pour M. Charles X...,- les observations de la SCP Boullez, pour Assedic d'Aquitaine (Pôle emploi), - les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : "Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées" ;
Considérant que M. X... a assigné l'Assedic d'Aquitaine devant le juge judiciaire en paiement d'une somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une période courant du 13 juin 2002, date à laquelle le bénéfice lui en a été retiré, au 1er octobre 2002, date à laquelle il a retrouvé un emploi ; que par arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Bordeaux a constaté que M. X... avait fait l'objet d'une décision de radiation des listes de demandeurs d'emploi à compter du 13 juin 2002 par l'ANPE et a, en conséquence, retenu qu'il ne pouvait prétendre, par l'effet de cette décision, aux sommes réclamées ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. X... d'une contestation de la décision de l'ANPE, susceptible de donner lieu à question préjudicielle devant le juge administratif, a relevé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité et le bien fondé de la décision de radiation, s'agissant d'une décision à caractère administratif, et s'est prononcée en l'état sur le fond de la demande ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas décliné sa compétence ;
Considérant qu'à défaut d'un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction, la requête est irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées pour M. X... sur le fondement de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.