La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°C3798

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, C3798


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2010, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal de dossier de la procédure opposant M. et Mme A à la commune de Verrières-le-Buisson devant le tribunal de grande instance d'Evry, à la suite de la réalisation de travaux sur une parcelle leur appartenant ;

Vu le déclinatoire de compétence, en date du 30 juin 2009, présenté par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le litige trouve son origine dans la réalisati

on de travaux publics, qu'aucune voie de fait n'est constituée dès lor...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2010, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal de dossier de la procédure opposant M. et Mme A à la commune de Verrières-le-Buisson devant le tribunal de grande instance d'Evry, à la suite de la réalisation de travaux sur une parcelle leur appartenant ;

Vu le déclinatoire de compétence, en date du 30 juin 2009, présenté par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le litige trouve son origine dans la réalisation de travaux publics, qu'aucune voie de fait n'est constituée dès lors que les travaux entrepris par la commune, exécutés alors que le bien était sans maître, se rattachaient au pouvoir que la commune tenait de l'article 27 du code du domaine de l'Etat, et que l'interruption de la procédure d'appréhension ne résulte que de l'entrée en vigueur d'une législation nouvelle ;

Vu le jugement du 28 janvier 2010, par lequel le tribunal de grande instance a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, concluant à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que la procédure tendant à faire constater l'absence de maître a été régulièrement entreprise, que le délai accordé à l'autorité préfectorale pour prendre un arrêté d'appréhension pouvait intervenir plus de six mois après la publication de l'arrêté constatant la situation du bien, et que la présomption d'absence de maître permettait à la commune d'entreprendre les travaux d'aménagement ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme A, concluant à la compétence de la juridiction judiciaire par les motifs que la commune a fait réaliser les travaux sur leur parcelle sans disposer d'aucun titre l'y autorisant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, pour M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en juin 2003, la commune de Verrières-le-Buisson a décidé de réaliser des travaux d'aménagement sur des terrains bordant une voie publique, en choisissant d'acquérir à l'amiable les terrains concernés ; qu'une enquête effectuée par l'administration des domaines n'ayant pas permis d'identifier le propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° AA 12, une procédure de transfert de biens vacants a été mise en oeuvre, suivant les dispositions de l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'un arrêté préfectoral a constaté, le 5 décembre 2003, que les conditions nécessaires à l'appréhension de cette parcelle étaient remplies ; qu'après la publication de l'arrêté préfectoral par voie d'affichage en mairie, le 6 janvier 2004, et par insertion d'un avis dans le recueil des actes administratifs, le 21 janvier suivant, la procédure administrative en cours n'a pas été menée à son terme et n'a pas donné lieu à un arrêté d'appréhension, l'administration des domaines ayant estimé qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, dont l'article 147 modifiait l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, la procédure nécessaire au transfert de la propriété de l'immeuble devait être entièrement reprise ; qu'en 2005, la commune, qui avait fait réaliser les travaux précédemment décidés en juin 2003, a découvert que la parcelle AA 12 était la propriété de M. et Mme A, auxquels elle a vainement proposé une cession amiable du terrain ; que ceux-ci ont saisi le tribunal de grande instance d'Evry de demandes tendant à la démolition des ouvrages réalisés sur leur fond et, subsidiairement, à l'indemnisation des préjudices liés à ces travaux ;

Sur la demande en démolition des ouvrages et en restitution de la parcelle ;

Considérant que des conclusions tendant à faire ordonner la suppression ou le déplacement d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;

Considérant qu'en l'espèce, l'exécution par la commune sur la parcelle ensuite revendiquée par M. et Mme A, d'un mur et d'une aire de stationnement, est intervenue alors que cette parcelle était présumée n'avoir pas de maître et était susceptible, à ce titre, d'être appréhendée par l'Etat ; que si la prise de possession était irrégulière, en ce qu'elle précédait une décision préfectorale d'appréhension qui n'est pas intervenue, elle se rattachait néanmoins à l'exercice d'un pouvoir que l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, accordait à l'administration ; que c'est en conséquence à bon droit que le préfet de l'Essonne a élevé le conflit, sur ce chef de demande ;

Sur la demande indemnitaire ;

Considérant que les travaux réalisés par la commune sur la parcelle de M. et Mme A, sans titre lui attribuant la propriété du sol, constituaient une emprise irrégulière ; que, la vérification de la régularité de l'emprise ne soulevant aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en conséquence seules compétentes pour connaître de la demande d'indemnisation formée par les propriétaires du fonds, à l'encontre de la commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 février 2010 par le préfet de l'Essonne est confirmé, mais seulement en ce qu'il porte sur la demande de M. et Mme A tendant à obtenir la démolition de l'ouvrage réalisé sur leur fonds et la restitution de leur bien immobilier. Il est annulé pour le surplus.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. et Mme A contre la commune de Verrières-le-Buisson devant le tribunal de grande instance d'Evry, relative aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er, et le jugement rendu le 28 janvier 2010 par cette juridiction, en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3798
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - RÉALISATION D'OUVRAGES PUBLICS SUR UNE PARCELLE PRÉSUMÉE SANS MAÎTRE ET SUSCEPTIBLE D'ÊTRE APPRÉHENDÉE PAR L'ETAT - CONSÉQUENCE - CONCLUSIONS TENDANT À LA DÉMOLITION DES OUVRAGES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-08-02-01 Constitue une emprise irrégulière, et non une voie de fait, la réalisation par une commune d'ouvrages publics sur une parcelle présumée sans maître, qui était à ce titre susceptible d'être appréhendée par l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat alors en vigueur, mais qui n'avait pas encore donné lieu à l'édiction d'un arrêté préfectoral d'appréhension. Par suite, le juge administratif est seul compétent pour connaître de conclusions tendant à la démolition de ces ouvrages.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - VOIE DE FAIT - ABSENCE - RÉALISATION D'OUVRAGES PUBLICS SUR UNE PARCELLE PRÉSUMÉE SANS MAÎTRE ET SUSCEPTIBLE D'ÊTRE APPRÉHENDÉE PAR L'ETAT - CONCLUSIONS À FIN DE DÉMOLITION DES OUVRAGES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-08-02-02 Ne constitue pas une voie de fait, mais une emprise irrégulière, la réalisation par une commune d'ouvrages publics sur une parcelle présumée sans maître, qui était à ce titre susceptible d'être appréhendée par l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat alors en vigueur, mais qui n'avait pas encore donné lieu à l'édiction d'un arrêté préfectoral d'appréhension. Par suite, le juge administratif est seul compétent pour connaître de conclusions tendant à la démolition de ces ouvrages.

TRAVAUX PUBLICS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - RÉALISATION D'OUVRAGES PUBLICS SUR UNE PARCELLE PRÉSUMÉE SANS MAÎTRE ET SUSCEPTIBLE D'ÊTRE APPRÉHENDÉE PAR L'ETAT - CONCLUSIONS À FIN DE DÉMOLITION DES OUVRAGES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

67-05-005 Ne constitue pas une voie de fait, mais une emprise irrégulière, la réalisation par une commune d'ouvrages publics sur une parcelle présumée sans maître, qui était à ce titre susceptible d'être appréhendée par l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat alors en vigueur, mais qui n'avait pas encore donné lieu à l'édiction d'un arrêté préfectoral d'appréhension. Par suite, le juge administratif est seul compétent pour connaître de conclusions tendant à la démolition de ces ouvrages.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les règles de répartition des compétences en matière de déplacement ou de démolition d'ouvrages publics, TC, 5 juin 2002, M. et Mme Binet c/ Electricité de France, n° 3287, p. 544 ;

TC, 17 décembre 2007, M. et Mme Delhaye c/ Ville d'Etaples et Société des Eaux du Touquet, T. p. 761.

Cf. sol. contr. TC, 21 juin 2010, Arriat c/ Commune de Nevers, n° 3751, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award