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12/04/2010 | FRANCE | N°T1003731

France | France, Tribunal des conflits, 12 avril 2010, T1003731


N° 3731

Conflit de la loi du 20 avril 1932
Mme X... c/commune de Gassin

Séance du 15 mars 2010Lecture du 12 avril 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :1° juge qu'elle était titulaire d'une autorisation tacite de réaliser les travaux auxquels elle a procédé à la suite de la déclaration adressée le 1er octobre 1993 au maire de Gassin ;2° annule en conséquence les décisions juridictionnelles con

traires ;
par les motifs que ces travaux avaient été autorisés, en l'absence d'opposition d...

N° 3731

Conflit de la loi du 20 avril 1932
Mme X... c/commune de Gassin

Séance du 15 mars 2010Lecture du 12 avril 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :1° juge qu'elle était titulaire d'une autorisation tacite de réaliser les travaux auxquels elle a procédé à la suite de la déclaration adressée le 1er octobre 1993 au maire de Gassin ;2° annule en conséquence les décisions juridictionnelles contraires ;
par les motifs que ces travaux avaient été autorisés, en l'absence d'opposition du maire dans le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le tribunal administratif de Nice l'a reconnu dans son jugement du 22 octobre 1998, non remis en cause sur ce point par l'arrêt du 7 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'elle a toutefois été condamnée à démolition par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1996, au motif que ses travaux auraient été réalisés sans autorisation ; que, statuant en matière répressive, cette même cour l'a condamnée à une amende, pour le même motif, par arrêt du 11 mai 1999 ; qu'il en résulte un déni de justice ; que le retrait de son autorisation tacite est intervenu tardivement et porte une atteinte illégale à son droit au respect de ses biens ;
Vu les jugements et arrêts attaqués ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Gassin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs qu'elle a été présentée tardivement et qu'il n'existe pas, entre les décisions des deux ordres de juridiction, de contrariété conduisant à un déni de justice, au sens de la loi du 20 avril 1932 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Monod-Colin, pour Mme X...,- les observations de la SCP Didier-Pinet, pour la commune de Gassin,- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 : "Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet" ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'alléguant une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice entre, d'une part, des décisions de la juridiction administrative dont, en dernier lieu, un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2004 et, d'autre part, diverses décisions des juridictions judiciaires intervenues antérieurement, Mme X... a présenté le 11 mai 2009 une requête au Tribunal des conflits par application de la loi du 20 avril 1932 ;
Considérant que l'arrêt du 7 octobre 2004 a été notifié à Mme X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2004 qu'elle ne conteste pas avoir alors reçue ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait exercé contre cet arrêt un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour ce faire, en application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête présentée au Tribunal des conflits plus de deux mois après l'expiration de ce délai de recours est irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X... le versement de la somme de 3000 euros à la commune de Gassin en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera la somme de 3000 euros à la commune de Gassin en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 15 mars 2010 où siégeaient : M. Philippe Martin, vice-président du Tribunal des conflits, président ; MM. Christian Vigouroux, Jacques Arrighi de Casanova, Edmond Honorat, Jean-Louis Gallet, Mme Dominique Guirimand, MM. Pierre Bailly et Franck Terrier, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 12 avril 2010
Le Président : Signé : M. Philippe Martin
Le rapporteur :Signé : M. Jacques Arrighi de Casanova
Le secrétaire :Signé : M. Stéphane Lardennois
Certifié conforme,Le secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1003731
Date de la décision : 12/04/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Recevabilité - Conditions - Délai

En vertu de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits lorsque les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet, présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire


Références :

Loi des 16-24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Marseille, 07 octobre 2004


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:T1003731
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