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19/10/2009 | FRANCE | N°C3694

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 2009, C3694


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 avril 2008, l'expédition de l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé par M. B... A...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville, le 22 août 2002, pour le recouvrement de la TVA à hauteur de 21.072,42 euros et à la condamnation de l'Etat à la réparation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal, par appli

cation de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 avril 2008, l'expédition de l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé par M. B... A...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié au Crédit Mutuel de Thionville, le 22 août 2002, pour le recouvrement de la TVA à hauteur de 21.072,42 euros et à la condamnation de l'Etat à la réparation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Thionville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ;

Considérant que le receveur des impôts de Thionville a notifié au Crédit Mutuel, détenteur de deniers pour le compte de M.A..., et à ce dernier, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la TVA exigible au titre de la continuation de l'activité de ce contribuable entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet et la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. A...a saisi le juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée de l'avis et la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; que cette juridiction ayant décliné sa compétence au profit du juge de l'impôt, M.A..., dont la requête, tendant aux mêmes fins, avait été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg, a saisi la cour administrative d'appel de Nancy, laquelle, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a renvoyé l'affaire au Tribunal pour statuer sur la question de compétence ;

Considérant que la contestation émise par M. A...au soutien de sa demande de décharge de l'obligation de payer, en faisant valoir, d'une part, que la créance fiscale était éteinte, faute d'avoir donné lieu à déclaration lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, d'autre part, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'avait pas fait recouvrer au comptable public son droit de poursuite individuelle, est relative à l'existence de l'obligation de payer et à l'exigibilité de la créance fiscale ; qu'elle ne se rattache à aucune procédure collective en cours, celle dont M. A...avait fait l'objet ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, dès lors, elle relève de la compétence du juge administratif ; qu'il en est de même de sa demande tendant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait du fonctionnement du service public ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la contestation élevée par M. A...et tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procédait l'avis à tiers détenteur délivré à la requête du receveur des impôts de Thionville et de sa demande d'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables nées de la mise en oeuvre de la procédure d'avis à tiers détenteur.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 avril 2008 est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître du litige opposant M. A...au directeur des services fiscaux de la Moselle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3694
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIÈRE FISCALE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - CONTESTATIONS NÉES DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - LIMITES - PROCÉDURE COLLECTIVE ANNULÉE [RJ2] OU IRRÉVOCABLEMENT CLÔTURÉE.

17-03-01-02-03-01 En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE (ART - L - 281 DU LPF) - CONTESTATIONS NÉES DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - LIMITES - PROCÉDURE COLLECTIVE ANNULÉE [RJ2] OU IRRÉVOCABLEMENT CLÔTURÉE.

19-01-05-01-03 En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - CONTESTATIONS NÉES DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE [RJ1] - LIMITES - PROCÉDURE COLLECTIVE ANNULÉE [RJ2] OU IRRÉVOCABLEMENT CLÔTURÉE.

19-02-01-01 En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 22 janvier 2001, Duquesnoy, n° 3231, p. 733 ;

TC, 26 mai 2003, M. et Mme Chorro, n° 3354, inédite au Recueil., ,

[RJ2]

Cf. TC, 17 décembre 2007, Delcamp, n° 3643, inédite au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3694
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