Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2007, l'expédition de l'arrêt du 20 février 2007 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale), saisie du pourvoi formé par M. A contre l'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour d'appel de Versailles déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation présentée par M. A contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 28 mai 2002 par le trésorier principal du Vésinet pour obtenir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 23 avril 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la contestation porte sur le bénéfice de la prescription et donc sur l'exigibilité de la créance du Trésor, relevant de la compétence du juge de l'impôt en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2007, le mémoire présenté pour M. A, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que la contestation se rattache au déroulement d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- Les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat de M. Bernard A,
- Les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une société dont M. A était associé a été étendue à ce dernier par jugement du 6 juillet 1994 ; que le redressement judiciaire de M. A a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 1995 ; que le trésorier principal du Vésinet a déclaré au passif de cette procédure collective une créance afférente à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que ces jugements d'extension et de conversion ont été annulés par des arrêts rendus le 24 septembre 1999 et le 19 juin 2000 ; que le trésorier principal du Vésinet a notifié à M. A le 28 mai 2002 un commandement de payer portant sur ces cotisations d'impôt sur le revenu ; que M. A a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles puis devant la cour d'appel de Versailles, comme d'ailleurs devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles, en soutenant que l'annulation rétroactive de la procédure collective avait privé d'effet la déclaration effectuée par le comptable public et que par suite la créance fiscale était prescrite ; que cette contestation, relative à l'exigibilité de la créance fiscale, et qui ne se rattache à aucune procédure collective en cours, relève de la compétence du juge administratif ;
D E C I D E :
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Article 1er : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur la contestation par M. A du commandement de payer notifié le 28 mai 2002.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.