La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2009 | FRANCE | N°T0903711

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, T0903711


N° 3711

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Caen

Société coopérative agricole Agrial c/ Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

Séance du 6 juillet 2009Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, saisi de la demande de la société Agrial tendant à l'annulation de titres de perception émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a renvoyé au Tribunal, par application d

e l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la quest...

N° 3711

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Caen

Société coopérative agricole Agrial c/ Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

Séance du 6 juillet 2009Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, saisi de la demande de la société Agrial tendant à l'annulation de titres de perception émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 27 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a décliné la compétence administrative pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'ONIGC tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit désignée pour connaître du litige l'opposant à la société Agrial, par le motif que le contrat qui servait de fondement aux titres de perception était de nature administrative ;
Vu le mémoire présenté par la société Agrial qui reprend ses observations soumises au juge judiciaire selon lesquelles la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ONIGC, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par contrat des 25 mars et 11 avril 1991, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a confié à la coopérative centrale agricole de Normandie (Coop Can), aux droits de laquelle vient la société Agrial, le stockage de céréales acquises au titre de ses missions ; que l'ONIGC ayant constaté un dépassement par la société de la date ultime d'enlèvement des quantités stockées à concurrence de 304 tonnes en 1993, s'est prévalu des clauses contractuelles et a notifié plusieurs titres de perception à la société qui a contesté en être redevable ;
Considérant que l'ONIGC a pour mission, dans le cadre de la politique agricole commune déterminée par les instances communautaires, d'organiser la profession et de renforcer l'efficacité économique des filières dont il a la charge, notamment par des opérations d'achat et de revente ; qu'à l'occasion de ces missions de service public, il conclut avec des opérateurs privés des contrats de stockage des céréales ;
Considérant que le contrat conclu entre l'ONIGC et la société Agrial qui avait pour seul objet une prestation de stockage de céréales d'intervention, n'avait pas pour effet d'associer cette dernière à l'exécution du service public dont l'ONIGC a la charge ;
Considérant que les clauses de ce contrat qui réservaient à l'ONIGC selon différentes modalités, un pouvoir de contrôle des opérations de stockage et d'accès aux locaux et mettaient à la charge de la société Agrial certaines obligations, ne sont pas étrangères aux prévisions des articles 1915 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt ; que les stipulations relatives à la modification et à la réalisation du contrat n'ont pas de caractère exorbitant du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Agrial à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC).
Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen du 6 novembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903711
Date de la décision : 06/07/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Caractérisation - Applications diverses

Le litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour le stockage de céréales, qui n'a pas pour effet d'associer l'opérateur privé à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen, 06 novembre 2007

A rapprocher :Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n° 3656, Bull. 2009, T. conflits, n° 2


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award