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02/03/2009 | FRANCE | N°C3656

France | France, Tribunal des conflits, 02 mars 2009, C3656


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2007, l'expédition du jugement du 21 mai 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Bressuire, saisi de la demande de la société Aubrun-Tartarin tendant à l'annulation de deux titres de perception émis par l'Office national des grandes cultures (ONIGC), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décliné la compétence administrative pour co

nnaître du litige ;

Vu, enregistré le 1er août 2007, le mémoire prése...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2007, l'expédition du jugement du 21 mai 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Bressuire, saisi de la demande de la société Aubrun-Tartarin tendant à l'annulation de deux titres de perception émis par l'Office national des grandes cultures (ONIGC), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décliné la compétence administrative pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 1er août 2007, le mémoire présenté pour l'ONIGC tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit désignée pour connaître du litige l'opposant à la société Aubrun-Tartarin, par les motifs que le contrat qui servait de fondement aux titres de perception était de nature administrative ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire présenté pour la société Aubrun-Tartarin tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige, par les motifs que le contrat qui la liait à l'ONIGC ne lui confiait pas l'exécution de la mission de service public, ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et n'était donc pas administratif par nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat de Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC),

- les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la S.A. Aubrun-Tartarin,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat du 22 décembre 1998, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), devenu l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), a confié à la société Aubrun-Tartarin le stockage de céréales acquises au titre de ses missions ; que le 18 décembre 2002, l'ONIGC ayant constaté une perte de qualité d'un lot d'orge stocké dans les magasins de la société Aubrun-Tartarin, s'est prévalu des clauses contractuelles et a notifié deux titres de perception à cette dernière qui a contesté en être redevable ;

Considérant que l'ONIGC a pour missions, dans le cadre de la politique agricole commune déterminée par les instances communautaires, d'organiser la profession et de renforcer l'efficacité économique des filières dont il a la charge, notamment par des opérations d'achat et de revente ; qu'à l'occasion de ces missions de service public, il conclut avec des opérateurs privés des contrats de stockage des céréales ;

Considérant que le contrat conclu entre l'ONIGC et la société Aubrun-Tartarin, qui avait pour seul objet une prestation de stockage de céréales d'intervention, n'avait pas pour effet d'associer cette dernière à l'exécution du service public dont l'ONIGC a la charge ;

Considérant que les clauses de ce contrat qui réservaient à l'ONIGC, selon différentes modalités, un pouvoir de contrôle des opérations de stockage et d'accès aux locaux et mettaient à la charge de la société Aubrun-Tartarin certaines obligations, ne sont pas étrangères aux prévisions des articles 1915 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt ; que les stipulations relatives à la modification et à la résiliation du contrat n'ont pas un caractère exorbitant du droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction administrative, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la société Aubrun-Tartarin à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC).

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire en date du 21 mai 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3656
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3656
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