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06/07/2009 | FRANCE | N°T0903709

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, T0903709


N° 3709

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Paris M. Jean-Claude X... c / M. Philippe Y...

Séance du 6 juillet 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; r>Vu l'arrêt du 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée...

N° 3709

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Paris M. Jean-Claude X... c / M. Philippe Y...

Séance du 6 juillet 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de la défense, tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre judiciaire comme compétente pour connaître du litige, par les motifs que M. X... recherche seulement la responsabilité de M. Y... à raison d'une faute personnelle entièrement détachable du service ;
Vu le mémoire présenté pour M. Y..., tendant à ce que le Tribunal déclare le jugement du tribunal administratif nul et non avenu et désigne la juridiction de l'ordre administratif comme compétente pour connaître du litige, par les motifs que le jugement du tribunal aux armées de Paris en date du 26 septembre 2006 a été frappé d'appel et n'était pas définitif à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué, de sorte que les conditions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies ; que la faute reprochée à M. Y... n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Y..., qui produit l'arrêt rendu le 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal aux armées de Paris en date du 26 septembre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. X...,- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la saisine du Tribunal :
Considérant que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 subordonne le pouvoir pour le Tribunal des conflits de régler la compétence sur renvoi d'une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à la condition que la décision par laquelle une juridiction appartenant à l'autre ordre a décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient ne soit " plus susceptible de recours " ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le tribunal aux armées de Paris s'est estimé incompétent pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y... avait été frappé d'appel et n'était pas définitif à la date du 22 avril 2008, date à laquelle le tribunal administratif de Paris, s'estimant à son tour incompétent pour connaître de ce litige, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence ainsi soulevée, l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., la saisine du Tribunal s'est trouvée régularisée, et ce alors même que l'arrêt de la cour a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Sur la compétence :
Considérant que le 16 janvier 2004, M. Y..., officier français qui participait aux opérations de rétablissement de la paix en Côte-d'Ivoire, a accidentellement blessé M. X... en lui expliquant le maniement d'une arme à feu qu'il l'avait aidé à se procurer auprès d'un tiers pour assurer sa défense ; que la faute ainsi commise par M. Y..., qui, en dehors de toute instruction de sa hiérarchie, n'a agi qu'en raison des relations personnelles qui le liaient à M. X... et qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut utilement se prévaloir, pour justifier sa démarche, des objectifs généraux de l'intervention de militaires français en Côte-d'Ivoire, ne saurait être regardée que comme une faute personnelle, dépourvue de tout lien avec le service ; que par suite la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident intentée par M. X... contre M. Y... ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y....
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 avril 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903709
Date de la décision : 06/07/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des agents des services publics administratifs - Fondement - Faute personnelle détachable des fonctions - Définition

L'officier français participant aux opérations de rétablissement de la paix en Côte-d'Ivoire qui, en dehors de toute instruction de sa hiérarchie et en raison des relations personnelles qui le liaient à la victime, l'a accidentellement blessée en lui expliquant le maniement d'une arme à feu, commet une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu dans de telles circonstances


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par jugement du tribunal administratif de Paris, 22 avril 2008

A rapprocher :Tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3504, Bull. 2006, T. conflits, n° 20


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Bélaval
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903709
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