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06/07/2009 | FRANCE | N°C3692

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, C3692


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 avril 2008, la requête présentée pour M. Mario A, demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 25 novembre 2002, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de la même localité qui, le 8 février 2002, s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes formées contre l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), personne morale de droit privé exerçant une mission de servi

ce public, aux fins, notamment, de paiement des heures supplémentaires e...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 avril 2008, la requête présentée pour M. Mario A, demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 25 novembre 2002, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de la même localité qui, le 8 février 2002, s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes formées contre l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), personne morale de droit privé exerçant une mission de service public, aux fins, notamment, de paiement des heures supplémentaires effectuées lors de sa mise à disposition, au cours du second semestre de l'année 2000 et en 2001, ainsi que l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 décembre 2003 déclarant non-admis son pourvoi contre ladite décision,

2°) annule également l'arrêt rendu le 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la même localité qui, le 29 août 2006, n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre des heures supplémentaires susmentionnées effectuées pour l'Apeilor, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 31 décembre 2000, en retenant que la demande aurait dû être dirigée contre cette association, et non contre l'Etat,

3°) statuant au fond, détermine la personne débitrice des heures supplémentaires effectuées et la condamne à lui payer la somme de 20.580,32 euros, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000,

4°) condamne également l'Etat et l'Apeilor à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à prendre en charge les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction ;

Par les motifs qu'il résulte des décisions mentionnées ci-dessus une contrariété conduisant à un déni de justice mettant M. A dans l'impossibilité d'obtenir la satisfaction à laquelle il a droit ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant au rejet de la requête de M. A, par les motifs que les protocoles des 4 janvier 1999, 8 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 5 janvier 2001 relatifs aux modalités de sa mise à disposition de l'Apeilor au titre des périodes concernées ne prévoient pas le paiement d'heures supplémentaires et que l'administration n'a méconnu ni ses engagements envers l'association ni les dispositions statutaires régissant la situation du requérant ;

Vu, enregistré le 15 avril 2009, le mémoire présenté pour l'agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine (Adielor), venant aux droits de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), et tendant au rejet de la requête, par les motifs que ne sont réunies ni les conditions de mise en oeuvre du règlement des contrariétés de jugement conduisant à un déni de justice prévu par la loi du 20 avril 1932, ni les conditions relatives à la résolution d'un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction, dès lors qu'une seule des juridictions saisies a statué au fond, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. A le paiement, en sa faveur, de la somme de 4.500 euros, au titre de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de Maître Spinosi, avocat de M. Mario A,

- les observations de la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de l'agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine (Adielor),

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires peuvent être déférées au Tribunal des conflits si elles portent sur le même objet et présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'en principe, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un des deux ordres de juridiction se borne à décliner sa compétence ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, du rapprochement d'une décision d'incompétence et d'une décision au fond, résulte une telle contrariété ;

Considérant qu'en l'espèce, M. A, professeur de lycée professionnel, a saisi successivement la juridiction judiciaire et la juridiction administrative aux fins, essentiellement, d'obtenir le paiement des heures supplémentaires de travail qu'il avait effectuées au cours des années 2000 et 2001 au sein de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor) alors qu'il avait été mis à disposition de cet organisme par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz ; que le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée contre l'Apeilor, en l'absence de contrat de travail liant M. A à cette association , et que l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant rejeté le contredit formé contre ce jugement, a été frappé d'un pourvoi qui a fait l'objet d'une décision de non-admission de la chambre sociale de la Cour de cassation ; que M. A ayant ensuite présenté devant le tribunal administratif de Nancy une requête qui a été rejetée par cette juridiction, la cour administrative d'appel de Nancy a également refusé d'y faire droit au motif que celle-ci aurait dû être formée contre l'Apeilor, et non contre l'Etat ;

Considérant qu'il existe entre ces décisions une contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'ainsi, la requête de M. A fondée sur la loi du 20 avril 1932 est recevable ;

Au fond :

Considérant, que les pièces du dossier ne permettent pas au Tribunal, en l'état, de juger au fond ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer et d'inviter les parties, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à produire tous éléments permettant au Tribunal de statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de réserver les demandes présentées en application de ce texte ;

D E C I D E :

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Article 1er : Avant de statuer au fond sur la requête de M. A, il est prescrit aux parties de produire, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments permettant au Tribunal de se prononcer sur les droits invoqués par M. A.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. A sur le fondement de la loi du 20 avril 1932 dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction prévue à l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l'agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3692
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-03 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. DÉNI DE JUSTICE. - EXISTENCE, LORSQU'UNE CONTRARIÉTÉ ENTRE UNE DÉCISION D'INCOMPÉTENCE ET UNE DÉCISION AU FOND CONDUIT À UN DÉNI DE JUSTICE AU SENS DE LA LOI DU 20 AVRIL 1932 [RJ1].

54-09-03 En principe, les dispositions de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un des deux ordres de juridiction se borne à décliner sa compétence. Toutefois, il en va autrement lorsque, du rapprochement d'une décision d'incompétence et d'une décision au fond, résulte une contrariété. En l'espèce, le tribunal reconnaît l'existence d'une contrariété conduisant à un déni de justice puis surseoit à statuer en invitant les parties à produire tous éléments lui permettant de statuer.


Références :

[RJ1]

Comp., sur l'absence de déni de justice dès lors que les juridictions ont décliné leur compétence, TC, 14 janvier 1980, Falanga, n° 02136, p. 503.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3692
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