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14/01/1980 | FRANCE | N°02136

France | France, Tribunal des conflits, 14 janvier 1980, 02136


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1848 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 avril 1960 ; la loi du 20 avril 1932 ; loi du 5 avril 1937 ; le décret du 22 avril 1960 ;

Sur les conclusions principales tendant à l'application de la loi du 20 avril 1932 :
CONSIDERANT que la loi du 20 avril 1932 n'a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement de la compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement d

e lui attribuer en outre la connaissance des litiges au fond dans les c...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1848 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 avril 1960 ; la loi du 20 avril 1932 ; loi du 5 avril 1937 ; le décret du 22 avril 1960 ;

Sur les conclusions principales tendant à l'application de la loi du 20 avril 1932 :
CONSIDERANT que la loi du 20 avril 1932 n'a pas eu pour effet de modifier les attributions du Tribunal des conflits sur le règlement de la compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, mais seulement de lui attribuer en outre la connaissance des litiges au fond dans les cas limitativement prévus par l'article 1er de ladite loi ; que, d'après cet article, les décisions définitives, rendues par les tribunaux de l'Ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet, ne peuvent être déférées au Tribunal des conflits que lorsque lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ;
Considérant que M. Joseph X..., alors âgé de 15 ans, élève à l'Ecole Saint-Joseph de Toulouse, institution d'enseignement privé liée à l'Etat par un contrat d'association à l'enseignement public, a été victime d'un accident le 28 novembre 1970, alors qu'il se trouvait dans une salle de classe et qu'il attendait, avec ses camarades, en dehors de toute surveillance, un professeur ; qu'une règle lancée par un élève vient heurter une table et se brisa, l'un des fragments atteignant M. Joseph X... à l'oeil droit ;

Considérant que, par jugement du 27 novembre 1973, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le père de M. Joseph X... d'une action en responsabilité contre l'Etat, s'est déclaré incompétent au motif qu'une telle action, qui était fondée sur l'organisation défectueuse du service de surveillance de l'établissement, relevait, en application de l'article 2, alinéa 6, de la loi du 5 avril 1937 et de l'article 10 du décret du 22 avril 1960 de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par arrêt du 20 février 1979, la cour d'appel de Pau, statuant sur renvoi après cassation et saisie contre l'Etat, pris en la personne du préfet, d'une action ayant le même objet et le même fondement, s'est, tout en admettant la recevabilité éventuelle devant les tribunaux judiciaires d'une action contre l'Etat qui serait autrement fondée, implicitement déclarée incompétente pour connaître de l'action en cours, au motif qu'elle était fondée, non sur la faute d'un membre de l'enseignement, mais sur la mauvaise organisation du service de sureillance de l'Ecole Saint-Joseph ;
Considérant que, sans qu'il ait été statué au fond par des décisions dont la contrariété conduirait à un déni de justice, le tribunal administratif de Toulouse et la Cour d'appel de Pau, saisis d'une demande ayant le même objet et le même fondement se sont bornés à décliner leur compétence ;
Considérant que, de cette double déclaration d'incompétence résulte l'un des conflits négatifs expressément prévus par l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 ; que par suite, et en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, la loi du 20 avril 1932 n'est pas applicable et que les conclusions principales de M. Joseph X... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant au règlement de la compétence :
Considérant que, tout en substituant la responsabilité de l'Etat à celle encourue par les membres de l'enseignement public, la loi du 5 avril 1937 a attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire, par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administrative et judiciaire, la connaissance des litiges concernant les dommages causés ou subis par les enfants confiés à la garde des agents de l'enseignement public et trouvant leur cause dans une faute de ces agents ; que ladite loi ne trouve pas application, et que les règles normales de compétence en matière de responsabilité de la puissance publique reprennent leur empire, lorsque le préjudice doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit qu'il ait son origine dans un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service ; que l'action de M. X... met en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une mauvaise organisation du service de surveillance de l'Ecole Saint-Joseph et n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 avril 1937 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action dirigée uniquement contre l'Etat ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

Rejet des conclusions principales ; compétence des tribunaux administratifs .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02136
Date de la décision : 14/01/1980
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit NEGATIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - Organisation défectueuse du service de surveillance - Institution privée sous contrat d'association - Action dirigée contre l'Etat - Compétence administrative.

54-09-02, 54-09-03 A la suite d'un accident dont a été victime un élève d'une institution d'enseignement privé liée à l'Etat par un contrat d'association, le tribunal administratif et la Cour d'appel se sont déclarés incompétents pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le père de la victime contre l'Etat et fondée sur l'organisation défectueuse du service de surveillance de l'établissement. Ainsi, sans qu'il ait été statué au fond par des décisions dont la contrariété conduirait à un déni de justice, ces deux juridictions, saisies d'une demande ayant le même objet et le même fondement se sont bornées à décliner leur compétence. Conflit négatif et non contrariété conduisant à un déni de justice au sens de la loi du 20 avril 1932.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - Organisation défectueuse du service de surveillance - Institution privée sous contrat d'association - Action dirigée contre l'Etat - Compétence administrative.

17-03-01-02-01-03, 30-02-07 Une action mettant en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une mauvaise organisation du service de surveillance d'une institution d'enseignement privé sous contrat d'association, et non d'une faute de ses agents, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 avril 1937. Compétence administrative.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF - Notion.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - DENI DE JUSTICE - Absence.


Références :

Décret du 26 octobre 1842 art. 17
Décret du 22 avril 1960 art. 10
LOI du 20 avril 1932 art. 1
LOI du 05 avril 1937 art. 2 al. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Jégu
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1980:02136
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