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02/03/2009 | FRANCE | N°C3674

France | France, Tribunal des conflits, 02 mars 2009, C3674


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 octobre 2007, l'expédition du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de Mme A tendant à l'annulation d'une décision prise le 8 février 2001 par le chef du bureau d'aide sociale de la région militaire nord-ouest de l'armée de terre et à la réintégration dans l'emploi qu'elle occupait, avec reconstitution de sa carrière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du

8 avril 2003, par lequel la cour d'appel de Rennes s'est déclarée incomp...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 octobre 2007, l'expédition du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de Mme A tendant à l'annulation d'une décision prise le 8 février 2001 par le chef du bureau d'aide sociale de la région militaire nord-ouest de l'armée de terre et à la réintégration dans l'emploi qu'elle occupait, avec reconstitution de sa carrière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 8 avril 2003, par lequel la cour d'appel de Rennes s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Mme A ;

Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour de cassation, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2008, le mémoire du ministre de la défense tendant à l'annulation des arrêts de la cour d'appel de Rennes et de la Cour de cassation et au renvoi de la procédure devant la juridiction judiciaire, compétente pour en connaître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 124-7, alinéas 1 et 2 du code du travail, recodifié aux articles L.1251-39 et L.1251-40 de ce code ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, de 1991 à 2001, Mme A a travaillé de manière ininterrompue au service du bureau de l'action sociale de la circonscription militaire nord-ouest de l'armée de terre, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale et en exécution de contrats de travail temporaires successifs conclus avec les associations ATCS puis Tremplin, entreprises agréées de travail temporaire liées à l'administration militaire par des contrats de mise à disposition conclus chaque année, jusqu'au 31 décembre 2000 ; que ses fonctions ont pris fin le 7 février 2001, à la demande de l'administration dont elle relevait ; que soutenant qu'elle était alors employée par le bureau d'action sociale, en raison de l'irrégularité de son statut de travailleur temporaire, Mme A a saisi le juge judiciaire de demandes indemnitaires dirigées notamment contre l'Etat, puis après que celui-ci se soit déclaré incompétent, le juge administratif pour faire annuler la décision de rupture de son contrat ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire ;

Considérant que la demande de Mme A ayant précisément pour objet de faire reconnaître sa qualité de salariée du ministère de la défense, en raison du fait que l'emploi qu'elle occupait correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte du bureau d'action sociale au delà du terme du dernier contrat, sans convention de mise à disposition, le litige relève de la compétence du juge administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A à l'Etat français.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3674
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS CONTRACTUELS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF [RJ1] - QUALIFICATION POUVANT RÉSULTER DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE - DES RÈGLES RÉGISSANT LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - DEMANDE AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAÎTRE - EN RAISON D'UNE TELLE MÉCONNAISSANCE - LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ2].

17-03-02-04-01 Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire. Demande introduite en l'espèce par une employée d'une telle entreprise, ayant pour objet de faire reconnaître la qualité de salariée d'une administration, en raison du fait que l'emploi occupé par l'intéressée correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte de cette administration au-delà du terme de la convention de mise à disposition conclue entre cette dernière et l'entreprise de travail temporaire. Litige relevant, eu égard à son objet, de la compétence du juge administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITÉ - AGENTS CONTRACTUELS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF [RJ1] - QUALIFICATION POUVANT RÉSULTER DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE - DES RÈGLES RÉGISSANT LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - DEMANDE AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAÎTRE - EN RAISON D'UNE TELLE MÉCONNAISSANCE - LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ2].

36-01-01-01 Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire. Demande introduite en l'espèce par une employée d'une telle entreprise, ayant pour objet de faire reconnaître la qualité de salariée d'une administration, en raison du fait que l'emploi occupé par l'intéressée correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte de cette administration au-delà du terme de la convention de mise à disposition conclue entre cette dernière et l'entreprise de travail temporaire. Litige relevant, eu égard à son objet, de la compétence du juge administratif.

TRAVAIL ET EMPLOI - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIALES À L'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS - TRAVAIL TEMPORAIRE - MÉCONNAISSANCE - PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE - DES RÈGLES RÉGISSANT LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SALARIÉ TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION D'AGENT PUBLIC [RJ1] - DEMANDE AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAÎTRE - EN RAISON D'UNE TELLE MÉCONNAISSANCE - LA QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ2].

66-032-05 Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire. Demande introduite en l'espèce par une employée d'une telle entreprise, ayant pour objet de faire reconnaître la qualité de salariée d'une administration, en raison du fait que l'emploi occupé par l'intéressée correspondait à l'activité normale et permanente de l'administration utilisatrice et que le travail s'est poursuivi pour le compte de cette administration au-delà du terme de la convention de mise à disposition conclue entre cette dernière et l'entreprise de travail temporaire. Litige relevant, eu égard à son objet, de la compétence du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône (Berkani), n° 03000, p. 535.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant des contrats emploi-solidarité, 7 juin 1999, Préfet de l'Essonne (Mme Zaoui), n° 03152, p. 451 ;

24 septembre 2007, Mme Vandembulcke, n° 3597, p. 605.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3674
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