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30/06/2008 | FRANCE | N°T0803676

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, T0803676


TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3676

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de GrenobleAssociation syndicale libre du canal d'arrosage de Corps c/ Commune de Corps

M. Franck TerrierRapporteur

Mme Isabelle de SilvaCommissaire du Gouvernement

Séance du 30 juin 2008Lecture du 30 juin 2008

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à l'annulation de la convention passée le 7 septem

bre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dom...

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3676

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de GrenobleAssociation syndicale libre du canal d'arrosage de Corps c/ Commune de Corps

M. Franck TerrierRapporteur

Mme Isabelle de SilvaCommissaire du Gouvernement

Séance du 30 juin 2008Lecture du 30 juin 2008

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à l'annulation de la convention passée le 7 septembre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 29 janvier 2001 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige l'opposant à la commune de Corps, en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, s'agissant de travaux publics que la commune s'était engagée à réaliser pour le compte de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et s'inscrivant dans le cadre de la mission de service public incombant à celle-ci, et demandant la condamnation de la commune de Corps à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Corps qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps (l'ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux neufs et d'entretien nécessaires au canal, et la commune de Corps sont convenues, par convention du 7 septembre 1982, que la commune pourrait utiliser le tracé du canal pour y faire passer sur toute sa longueur une conduite forcée et une ligne de télécommande pour l'alimentation d'une micro-centrale hydroélectrique qu'elle projetait de construire ; qu'en contrepartie, la commune de Corps s'engageait, par cette même convention, à réaliser un réseau d'irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, à maintenir dans ce réseau un débit suffisant et à effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation nécessaires ; que la commune n'ayant pas réalisé ce réseau d'irrigation, l'ASL a recherché sa responsabilité devant le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent, puis devant le juge administratif ;
Considérant que l'action engagée par l'ASL a pour objet le manquement d'une personne publique à son obligation de réaliser un réseau d'irrigation résultant d'une convention prévoyant l'exécution de travaux publics ; qu'il s'ensuit que le litige, né de l'exécution d'un contrat administratif par son objet, relève de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Corps à payer à l'ASL la somme de 2000 euros au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'association syndicale libre du canal d'arrosage de la commune de Corps à la commune de Corps.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. Les causes et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La commune de Corps est condamnée à payer à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps la somme de 2000 euros au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803676
Date de la décision : 30/06/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Contrat ayant pour objet l'exécution de travaux publics - Applications diverses

Relève, par son objet, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif le litige né de l'exécution d'un contrat administratif. Tel est le cas de la demande opposant une association syndicale libre, gestionnaire d'un canal d'arrosage, à une commune, qui a pour seul objet le manquement de cette personne publique à son obligation de réaliser un réseau d'irrigation résultant d'une convention prévoyant la réalisation de travaux publics


Références :

loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

loi du 28 pluviôse an VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2008


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Terrier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803676
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