TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3658
Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat Parc National des Cévennes c / M. X...
Mme Dominique Guirimand Rapporteur
Mme Isabelle de Silva Commissaire du Gouvernement
Séance du 2 juin 2008 Lecture du 30 juin 2008
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision du 4 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée par le Parc national des Cévennes aux fins d'annulation de l'arrêt du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 1999 le condamnant à verser à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui des dégâts causés par des cervidés à ses plantations, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les observations du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, enregistrées le 6 juillet 2007, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que le juge judiciaire ne peut qu'apprécier les dommages qui résultent de la perte ou de la limitation du droit de propriété et sont directement liés aux sujétions spéciales instituées lors de la création du parc national ou de la réserve intégrale ;
Vu le mémoire présenté pour le Parc national des Cévennes tendant à l'attribution de compétence au juge judiciaire, par les motifs qu'il appartient au juge de l'expropriation de statuer sur les litiges relatifs à l'indemnisation des servitudes imposées aux propriétaires de parcelles situées dans le périmètre d'un parc national ;
Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant à la compétence administrative, l'application du régime d'indemnisation de l'expropriation prévu pour l'indemnisation des dommages qui résultent de la création du parc national devant être écartée au profit des règles de droit commun de la responsabilité administrative, s'agissant du préjudice découlant de la gestion proprement dite du parc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 26 octobre 1849 modifié, notamment en ses articles 35 et suivants ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 modifié créant le Parc national des Cévennes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Delvolvé, avocat du Parc national des Cévennes et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. X...,- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire du Parc national des Cévennes, a sollicité l'indemnisation des dégâts causés par des cervidés à ses plantations en invoquant les fautes commises par cet établissement public administratif qui, selon lui, aurait restreint de façon excessive la chasse dans cette zone ;
Considérant que si, selon les articles L. 241-3 et L. 241-12 du code rural applicables aux faits en cause, et les dispositions, à ce jour en vigueur, des articles L. 331-3 et L. 331-17 du code de l'environnement, les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'établissement public du parc national, soit à l'Etat, sont réglées par le juge judiciaire comme en matière d'expropriation publique, s'agissant des préjudices découlant de la création d'un parc national ou des “ réserves intégrales ” y étant incluses, dès lors qu'ils entraînent des atteintes au droit de propriété, il n'en est pas de même comme en l'espèce, des demandes de réparations fondées sur une faute imputée à l'établissement public à l'occasion de la gestion d'un tel parc, qui ressortissent à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au Parc national des Cévennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.