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02/06/2008 | FRANCE | N°T0803644

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2008, T0803644


N° 3644

Conflit sur renvoi du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes

M. X... c / l'Etat

Vu le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, saisi par M. X... d'une demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice résultant de décisions, selon lui erronées, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le

jugement du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté...

N° 3644

Conflit sur renvoi du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes

M. X... c / l'Etat

Vu le jugement du 27 février 2007 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, saisi par M. X... d'une demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice résultant de décisions, selon lui erronées, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X..., comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande indemnitaire ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, concluant à la compétence du juge judiciaire et à l'annulation du jugement rendu le 27 février 2007 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 323-11, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal ;- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.
X...
;- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi du 11 février 2005, que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la commission, y compris des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ;
Considérant que M. X... demande réparation d'un préjudice professionnel que lui aurait causé la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en lui attribuant à tort, jusqu'au 29 avril 2002, un taux d'incapacité de 100 % qui l'aurait privé de la possibilité d'exercer un emploi ; qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en date du 27 février 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803644
Date de la décision : 02/06/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contestation d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Nature - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décisions - Recours - Compétence - Portée

Il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à loi du 11 février 2005, que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononcent sur l'état ou le taux de l'incapacité de la personne handicapée peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire la demande indemnitaire fondée sur une erreur qu'aurait commise la commission technique d'orientation de reclassement professionnel en attribuant à tort à une personne handicapée un taux d'incapacité ne correspondant pas à son état


Références :

Loi des 16-24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L.323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, 27 février 2007

à rapprocher :Tribunal des conflits, 18 avril 2005, n° 3417, Bull. 2005, T. conflits, n° 11


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803644
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