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02/06/2008 | FRANCE | N°T0803621

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2008, T0803621


N° 3621

Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Douai

Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ Commune de Dainville

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour d'appel de Douai, saisie d'une requête des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France Lloyd's France SAS dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 2 juillet 2003 les ayant condamnés in solidum avec la société Ducrocq-Catoire à verser à la commune de Dainville (Pas-de-Calais) une somme de 56 310,68 euros en répa

ration des désordres affectant la couverture de la salle polyvalente, a renvoyé ...

N° 3621

Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Douai

Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ Commune de Dainville

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour d'appel de Douai, saisie d'une requête des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France Lloyd's France SAS dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 2 juillet 2003 les ayant condamnés in solidum avec la société Ducrocq-Catoire à verser à la commune de Dainville (Pas-de-Calais) une somme de 56 310,68 euros en réparation des désordres affectant la couverture de la salle polyvalente, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a jugé ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal de grande instance d'Arras condamnant la société Ducrocq-Catoire et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Vu le mémoire présenté pour les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, par lequel les requérants s'en remettent à la sagesse du Tribunal des conflits pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige les opposant à la commune de Dainville, au motif que la compétence est administrative pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle d'un maître d'ouvrage public à l'encontre d'un entrepreneur et judiciaire pour connaître de l'action extra-contractuelle d'un maître d'ouvrage public à l'encontre d'un sous-traitant du titulaire d'un marché public de travaux de même que de l'action d'une personne publique contre l'assureur du responsable du dommage ; que la compétence en l'espèce dépend du point de savoir si la société Ducrocq-Catoire est intervenue, lors des travaux de réfection ordonnés en 1990, en qualité de sous-traitant ou de co-contractant direct de la commune ; que toutes les actions en justice procédant de l'exécution d'un travail public devraient être de la compétence d'un seul juge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jean-Marie Delarue, membre du Tribunal ;les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat des Souscripteurs des Lloyds de Londres, et de la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de la commune de Dainville ;les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, Commissaire du Gouvernement
Considérant que la construction d'une salle polyvalente pour la commune de Dainville (Pas-de-Calais) a fait l'objet le 1er décembre 1980 d'un marché passé entre la commune et la société Artebat qui a sous-traité à la société Ducrocq-Catoire les travaux de sous-couverture, couverture, bardages et lanterneaux ; qu'un premier sinistre ayant affecté cette partie de la construction en 1990, la société Ducrocq-Catoire a procédé, sur ordre de la commune, à des travaux de réfection en 1991, suivis d'un second sinistre le 23 décembre suivant ; que la commune a recherché la responsabilité de la société et de son assureur, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres devant le juge administratif, lequel s'est déclaré incompétent, puis devant le juge judiciaire ;
Considérant d'une part que les conclusions de la commune de Dainville dirigées contre l'assureur de la société sont relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé passé entre la société Ducrocq-Catoire et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que, dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence des juges judiciaires ;
Considérant d'autre part que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Ducrocq-Catoire a participé à l'exécution des travaux en sa qualité de sous-traitante de la société Artebat ; que la commune, qui n'est liée à la société Ducrocq-Catoire par aucun contrat de droit privé, recherche la responsabilité de cette société, à titre principal, sur le terrain de la garantie décennale ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître de cette demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la commune de Dainville aux Souscripteurs des Lloyd's de Londres
Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la commune de Dainville à la société Ducrocq-Catoire.
Article 3 : L'arrêt du 8 novembre 2006 de la cour d'appel de Douai est déclaré nul et non avenu en ce que cette cour s'est déclarée incompétente pour connaître des chefs de demande mentionnés à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour pour qu'il y soit statué sur la demande.
Article 4 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Douai sur la demande mentionnée à l'article 2 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits la question de la compétence sur cette demande.
Article 5 : L'ordonnance du 23 avril 2001 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties mentionnées à l'article 2 sont renvoyées devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur la demande.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803621
Date de la décision : 02/06/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux - Condition

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ressort à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action formée par une commune à l'encontre de l'assureur d'un sous-traitant de l'entrepreneur titulaire d'un marché public de travaux, en ce qu'elle est relative à l'exécution d'un contrat de droit privé passé entre le sous-traitant et l'assureur. Relève en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre administratif l'action en responsabilité fondée sur la garantie décennale formée par une commune à l'encontre d'un sous-traitant du titulaire du marché public de travaux


Références :

Loi des 16- 24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 2006

à rapprocher :Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° 3515, Bull. 2007, T. conflits, n° 24, et la décision citée ;Tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3516, Bull. 2006, T. conflits, n° 23, et la décision citée


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Delarue
Avocat(s) : SCP Peignot-Garreau, SCP Waquet, Farge, Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803621
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