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02/06/2008 | FRANCE | N°T0803619

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2008, T0803619


N° 3619

Conflit négatif

Mme Halima X... c/Société nationale des chemins de fer (SNCF)

Vu la requête présentée pour Mme Halima X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer (SNCF) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son fils M. Djilali X..., renversé par un train express régional le 5 février 1999, alors

qu'il traversait la voie ferrée sur le territoire de la commune de Belfort ;
à la suite...

N° 3619

Conflit négatif

Mme Halima X... c/Société nationale des chemins de fer (SNCF)

Vu la requête présentée pour Mme Halima X..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer (SNCF) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son fils M. Djilali X..., renversé par un train express régional le 5 février 1999, alors qu'il traversait la voie ferrée sur le territoire de la commune de Belfort ;
à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1°) par une ordonnance du 29 mai 2002, le tribunal administratif de Besançon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;
2°) par un arrêt du 21 septembre 2005, la cour d'appel de Besançon a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
elle soutient que les trois conditions exigées par l'article 17 du décret du 28 octobre 1849 sont réunies ;
Vu l'ordonnance et l'arrêt précités ;
Vu le mémoire présenté pour la SNCF et tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare nulle et non avenue l'ordonnance du 29 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon ; la SNCF soutient que M. Djilali X... était usager de l'ouvrage public sans être usager du service public industriel et commercial de la SNCF et que son action se fondait non pas sur la loi du 31 décembre 1957 mais sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre les trains, dans la mesure où ils circulent en site propre, ne sont pas des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal ;- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme Halima X..., et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer (SNCF) ;- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Djilali X... est décédé après avoir été heurté le 5 février 1999 à Belfort par le train express régional reliant Vesoul à Belfort, alors qu'il franchissait la voie ferrée sans être bénéficiaire d'une prestation de transport de la SNCF ; qu'estimant que le décès de son fils avait pour cause déterminante le défaut d'entretien normal des grillages de protection de cette voie, prévus pour en interdire l'accès, défaut qui seul lui avait permis d'y pénétrer irrégulièrement, Mme Halima X... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à l'indemnisation de son préjudice propre ; que, par une ordonnance du 29 mai 2002, le tribunal administratif de Besançon, se fondant sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1957, a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par un arrêt du 21 septembre 2005 la cour d'appel de Besançon, infirmant le jugement du 20 mai 2003 du tribunal de grande instance de Belfort, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la demande présentée par Mme Halima X... sur le même fondement, au motif que relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif l'indemnisation des conséquences dommageables des accidents survenus dans les emprises de la SNCF à des usagers non autorisés de l'ouvrage public ne bénéficiant pas d'une prestation assurée aux usagers du service ferroviaire ;
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 s'applique aux dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à la SNCF ou placé sous sa garde, tel un train, et à ceux qui sont imputables à l'un de ses agents chargé de conduire ce train ou associé à sa conduite, cette disposition n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui qui est seul visé par cette disposition ; que l'action en responsabilité exercée par Mme X... à l'encontre de la SNCF est fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la voie ferrée à l'égard de laquelle son fils avait la qualité d'usager non autorisé ; qu'il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme Halima X... à la SNCF.
Article 2 : L'ordonnance en date du 29 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon par laquelle cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue en tant seulement qu'elle statue sur la demande de Mme Halima X....
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Définition - Etendue - Action en réparation fondée sur le défaut d'entretien normal d'une voie ferrée

L'action formée à l'encontre de la SNCF en réparation des conséquences dommageables du décès d'un usager non autorisé percuté par un train, fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la voie ferrée, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif


Références :

Loi des 16-24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849 modifié

Loi du 28 pluviôse an VIII

Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 septembre 2005

à rapprocher :Tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3510, Bull. 2006 , T. conflits, n° 17, et la décision citée


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Odent

Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : T0803619
Numéro NOR : JURITEXT000019699097 ?
Numéro d'affaire : 08-03619
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2008-06-02;t0803619 ?
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