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12/02/2007 | FRANCE | N°T0703592

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 12 février 2007, T0703592


N° 3592
Conflit positif
PREFET DE LA GIRONDE c / Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
M. X...

Mme Dominique Guirimand Rapporteur
M. Didier Chauvaux Commissaire du Gouvernement
Séance du 12 février 2007
Lecture du 12 février 2007
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et autres, ouvriers de la direction des monnaies et médailles, au ministère de l'économie et des finances devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Vu le

déclinatoire présenté le 29 septembre 2004 par le préfet de la Gironde, tendant à voir ...

N° 3592
Conflit positif
PREFET DE LA GIRONDE c / Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
M. X...

Mme Dominique Guirimand Rapporteur
M. Didier Chauvaux Commissaire du Gouvernement
Séance du 12 février 2007
Lecture du 12 février 2007
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et autres, ouvriers de la direction des monnaies et médailles, au ministère de l'économie et des finances devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Vu le déclinatoire présenté le 29 septembre 2004 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les litiges relatifs à la validité des règles collectives statutaires régissant des agents d'une administration de l'Etat telle que la direction des monnaies et médailles relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
Vu le jugement du 4 juillet 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde a élevé le conflit ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu le mémoire présenté pour MM. X..., et autres, qui tend à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que le litige d'ordre individuel, concerne la dénonciation d'un usage institué dans l'établissement des monnaies et médailles de Pessac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Madame Dominique Guirimand, membre du Tribunal, les observations de la SCP Parmentier Didier, avocat de MM X... et autres
-les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et cinquante-huit autres ouvriers de l'établissement des monnaies et médailles de Pessac, qui travaillaient alors au sein d'un service public à caractère industriel et commercial non doté de la personnalité juridique, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, le paiement de salaires retenus pour faits de grève sur l'ensemble de la journée du 16 octobre 2003, selon la règle dite du " trentième indivisible " instaurée par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, et non sur les seules heures effectives de grève, conformément à un usage plus favorable qui, selon eux, était en vigueur depuis plusieurs années au sein de l'établissement et qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ;
Considérant que le litige d'ordre individuel, opposant les agents d'un service public à caractère industriel et commercial à leur employeur, porte sur leur rémunération ;
Qu'un tel litige relève de la compétence du juge de l'ordre judiciaire, auquel il appartient, notamment, de se prononcer sur l'objection tirée de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, un tel moyen ne portant pas sur l'organisation du service ; que c'est donc à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 8 août 2005 par le préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 12 février 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M. André Potocki, membres du tribunal.
Lu en séance publique le 12 février 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703592
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé - Définition - Litiges relatifs à la situation individuelle des agents - Applications diverses

Le litige d'ordre individuel qui porte sur la rémunération et qui oppose un agent d'un service public à caractère industriel et commercial à son employeur relève de la compétence du juge de l'ordre judiciaire, auquel il appartient, notamment, de se prononcer sur l'objection tirée de l'article 4 de la loi de finance rectificative du 29 juillet 1961 relative à la règle dite du "trentième indivisible", un tel moyen ne portant pas sur l'organisation du service


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 04 juillet 2005

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 4 juillet 1991, n° 2670, publié au Recueil Lebon ;Soc., 28 avril 2006, Bull. 2006, V, n° 154, p. 149 (rejet) et les arrêts cités


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Chauvaux (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703592
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