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15/01/2007 | FRANCE | N°T0703589

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 15 janvier 2007, T0703589


TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3589
Conflit positif
Préfet de la région Ile de France, préfet de Paris
Mme X...

M. Marc Durand-Viel Rapporteur
M. Jacques Duplat Commissaire du Gouvernement
Séance du 18 décembre 2006
Lecture du 15 janvier 2007
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la procédure opposant Mme Muriel X... à la société Direction des constructions navales (DCN) et à l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor devant la co

ur d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 30 août 2005 par le préf...

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3589
Conflit positif
Préfet de la région Ile de France, préfet de Paris
Mme X...

M. Marc Durand-Viel Rapporteur
M. Jacques Duplat Commissaire du Gouvernement
Séance du 18 décembre 2006
Lecture du 15 janvier 2007
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la procédure opposant Mme Muriel X... à la société Direction des constructions navales (DCN) et à l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 30 août 2005 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mme X... a été recrutée à compter du 1er janvier 1999 par un contrat conclu avec l'Etat dont la Direction des constructions navales, composante de la délégation générale pour l'armement dépourvue de la personnalité morale, constituait un service ; qu'elle a été engagée pour exercer des fonctions administratives ; qu'en outre, sa situation était régie par le décret n° 88-451 du 4 mai 1988 et l'arrêté interministériel du même jour fixant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ; qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ces agents régis par des dispositions statutaires que l'autorité administrative compétente peut fixer et modifier librement sont des agents publics contractuels ; que les litiges les concernant relèvent de la juridiction administrative ;
Vu l'arrêt du 23 février 2006 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les observations présentées pour Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par le motif que la Direction des constructions navales était un service de l'Etat à caractère industriel ou commercial dont les agents étaient par suite dans une situation de droit privé ;
Vu la note en délibéré en date du 18 décembre 2006 présentée pour Mme X... ;
Vu la note en délibéré en date du 9 janvier 2007 présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense et l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,
-les observations de la SCP Delvolvé, avocat de Mme X...,
-les conclusions de M. Jacques Duplat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les agents des services publics industriels ou commerciaux sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui qui est chargé de la direction de l'ensemble du service et du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par contrat pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 pour occuper un emploi au sein de la Direction des constructions navales (DCN) qui était alors un service de l'Etat dont l'activité était retracée dans un compte de commerce et avait un caractère industriel ou commercial ; que, toutefois, ainsi que le rappelait son contrat, elle était régie par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, du décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriels ou commercial du ministère de la défense et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ; que l'ensemble de ces dispositions légalement prises la soumettaient à un régime de droit public ; que, par suite, par dérogation à la règle rappelée plus haut, sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé son licenciement avant le terme de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 14 mars 2006 est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction du 7 janvier 2004 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2006 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 18 décembre 2006 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, Mme Dominique Guirimand, M. Philippe Martin, M. André Potocki, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Mme Magali Ingall-Montagnier, Mme Marie-Hélène Mitjavile, membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 15 janvier 2007.
Le Président : Signé : Mme Marie-France MazarsLe rapporteur : Signé : M. Marc Durand-Viel
Pour le secrétaire du Tribunal des Conflits
Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux : Signé : Mme Nicole TrevetCertifié conforme, Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703589
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé - Définition - Exclusion - Cas - Contentieux du licenciement des agents d'un service public industriel et commercial soumis par des dispositions légalement prises à un régime de droit public

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public - Service public - Agent et employé - Contractuel de droit public - Personnel non statutaire - Applications diverses

Les agents des services publics industriels ou commerciaux sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui qui est chargé de la direction de l'ensemble du service et du chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ; il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles. Un agent ayant été recruté par contrat pour occuper un emploi au sein d'un service de l'Etat dont l'activité était retracée dans un compte de commerce et qui avait un caractère industriel ou commercial et son contrat étant régi par des dispositions légalement prises le soumettant à un régime de droit public, sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé son licenciement avant le terme de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative par dérogation à la règle rappelée plus haut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2006

Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux agents des services publics industriels ou commerciaux autre que le directeur et que le comptable public, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 20 mars 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 7, p. 7 ;Soc., 28 avril 2006, Bull. 2006, V, n° 254, p. 149 (rejet), et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703589
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