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22/01/2001 | FRANCE | N°01-03196

France | France, Tribunal des conflits, 22 janvier 2001, 01-03196


Vu l'expédition de l'arrêt en date du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande du Centre hospitalier de Montpellier tendant à ce que les sociétés Babcock et Pillard soient déclarées pour partie responsables de l'explosion d'une chaudière survenue au sein de l'établissement psychiatrique dit " La Colombière " dépendant du centre hospitalier et condamnées à réparer le préjudice qui en est résulté pour le centre hospitalier, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modif

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Vu l'expédition de l'arrêt en date du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande du Centre hospitalier de Montpellier tendant à ce que les sociétés Babcock et Pillard soient déclarées pour partie responsables de l'explosion d'une chaudière survenue au sein de l'établissement psychiatrique dit " La Colombière " dépendant du centre hospitalier et condamnées à réparer le préjudice qui en est résulté pour le centre hospitalier, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés Babcock et Pillard ;

Vu le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre le Centre hospitalier régional de Montpellier et les sociétés Babcock et Pillard ;

Vu le mémoire présenté par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige opposant le Centre hospitalier régional de Montpellier et les sociétés Babcock et Pillard par le motif qu'aucun contrat n'a été conclu directement entre le centre hospitalier et les sociétés Babcock et Pillard ;

Vu les mémoires présentés pour la société Pillard et pour la société Babcock tendant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'à la suite de l'explosion d'une chaudière survenue au sein de l'établissement dit de la Colombière dépendant du Centre hospitalier régional de Montpellier, le centre hospitalier et ses assureurs ont saisi la juridiction judiciaire d'une demande dirigée contre les sociétés Babcock et Pillard, sous-traitantes de l'entreprise titulaire du marché de rénovation de la chaufferie de l'hôpital la Colombière, tendant à établir la responsabilité de ces deux sociétés dans les conséquences dommageables ayant résulté d'une explosion ; que, par jugement du 16 juin 1992, le tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité contractuelle des sociétés Babcock et Pillard ; que, par arrêt du 7 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Marseille s'est à son tour déclarée incompétente pour connaître des demandes dirigées contre ces sociétés et a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider de la juridiction compétente pour en connaître ;

Considérant qu'aucun contrat n'a été conclu entre le centre hospitalier et les sociétés Babcock et Pillard ; que le contrat conclu entre la société Babcock et l'entreprise titulaire du marché de rénovation de la chaufferie de l'hôpital la Colombière, ainsi que le contrat conclu entre la société Babcock et la société Pillard sont des contrats soumis aux règles de droit privé ; que par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des demandes du centre hospitalier dirigées contre les sociétés Babcock et Pillard qui ont pour seul fondement un éventuel manquement de ces sociétés à leurs obligations contractuelles ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Centre hospitalier de Montpellier aux sociétés Babcock et Pillard ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 16 juin 1992 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a estimé la juridiction judiciaire incompétente pour se prononcer sur les demandes du centre hospitalier de Montpellier dirigées contre les sociétés Babcock et Pillard. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est, en tant qu'elle concerne le litige opposant le Centre hospitalier de Montpellier aux sociétés Babcock et Pillard, déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette Cour le 7 décembre 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03196
Date de la décision : 22/01/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Sous-traitants de l'entreprise titulaire du marché - Litige avec le maître de l'ouvrage - Compétence judiciaire .

Aucun contrat n'ayant été conclu entre un centre hospitalier régional et deux sociétés sous-traitantes de l'entreprise titulaire du marché de rénovation de la chaufferie d'un établissement dépendant de ce Centre, et le contrat conclu entre ces sociétés ainsi que le contrat conclu entre l'une d'elles et l'entreprise titulaire du marché étant soumis aux règles du droit privé, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des demandes du centre hospitalier à l'encontre de ces sociétés, tendant à établir leur responsabilité dans les conséquences dommageables ayant résulté de l'explosion d'une chaudière survenue au sein de cet établissement, qui ont pour seul fondement un éventuel manquement à leurs obligations contractuelles.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Marseille, 07 décembre 1999

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1999-06-07, Bulletin 1999, Tribunal des Conflits, n° 9, p. 11.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03196
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