La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1998 | FRANCE | N°03116

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 03116


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 avril 1998, l'expédition du jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X..., tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme résultant des avis à tiers détenteur décernés à leur encontre les 5 et 15 mars 1996 en leur qualité d'héritiers de Claude X..., par le receveur des impôts de Tourcoing-Sud pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, a renvoy

é au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octob...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 avril 1998, l'expédition du jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X..., tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme résultant des avis à tiers détenteur décernés à leur encontre les 5 et 15 mars 1996 en leur qualité d'héritiers de Claude X..., par le receveur des impôts de Tourcoing-Sud pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 29 mai 1997 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 22 mai 1998, le mémoire présenté pour le directeur général des impôts, tendant à ce que les juridictions judiciaires soient déclarées compétentes pour connaître de la demande formée par les consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de taxes sur la valeur ajoutée sont portées devant les juridictions judiciaires lorsqu'elles contestent la régularité en la forme de l'acte et devant les juridictions administratives lorsqu'elles concernent l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, selon l'article L. 282 du même livre, lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter sa dette, le tribunal administratif compétent, attend que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ;
Considérant que le litige ne porte pas sur les modalités de mise en oeuvre des poursuites à l'encontre des consorts X... mais concerne l'obligation des intéressés de payer sur leur patrimoine personnel la somme réclamée à la succession de leur auteur Claude X... ; qu'il relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative, juge de l'impôt, sauf, pour celui-ci, à renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la validité de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ;
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les consorts X... au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 mai 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03116
Date de la décision : 19/10/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - Contestations relatives aux poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée (article L - 281 du livre des procédures fiscales) - Mise en cause d'une tierce personne (article L - 282 du livre des procédures fiscales) - Répartition des compétences entres les deux ordres de juridictions.

17-03-01-02-03-01, 17-04-01-01, 19-02-01-01, 19-06-01 En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de taxes sur la valeur ajoutée sont portées devant les juridictions judiciaires lorsqu'elles concernent la régularité en la forme de l'acte et devant les juridictions administratives lorsqu'elles concernent l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Selon l'article L. 282 du même livre, lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter sa dette, le tribunal administratif compétent attend que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. En l'espèce, le litige, qui est relatif à l'obligation des intéressés de payer, sur leur patrimoine personnel, la somme réclamée à la succession de leur auteur, relève de la compétence de la juridiction administrative, juge de l'impôt, sauf, pour celui-ci, à renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la validité de l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire par les intéressés.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Contestations relatives aux poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée (article L - 281 du livre des procédures fiscales) - Mise en cause d'une tierce personne (article L - 282 du livre des procédures fiscales) - Litige relevant - en l'espèce - de la compétence de la juridiction administrative - Renvoi au juge judiciaire d'une question préalable portant sur la validité de l'acceptation - par les requérants - d'une succession sous bénéfice d'inventaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Contestations relatives aux poursuites en matière de taxe sur la valeur ajoutée (article L - 281 du livre des procédures fiscales) - Mise en cause d'une tierce personne (article L - 282 du livre des procédures fiscales) - Répartition des compétences entres les deux ordres de juridictions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award