Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 1996, la requête présentée pour la société anonyme d'H.L.M., société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), dont le siège est ..., tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir du montant des réparations mises à sa charge par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 octobre 1986, au profit de M. X..., à la suite des dommages affectant le pavillon acquis par celui-ci dans un lotissement réalisé par cette société sur le territoire de la commune des Attaques, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du 30 juin 1988, le tribunal administratif de Lille a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;
2) par un arrêt du 27 juin 1990, la Cour d'appel de Douai a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 ao t 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (C.A.R.P.I.),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société C.A.R.P.I. a, dans le cadre de la réalisation d'un lotissement privé sur le territoire de la commune des Attaques, effectué des travaux de voirie avec le concours de la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais ; qu'aux termes de la convention conclue le 6 avril 1979 entre cette société et la commune, les ouvrages en résultant devaient faire l'objet d'une réception, la signature du maire ou de son représentant, s'engageant à participer à cette réception, donnée à la suite de cette formalité, valant remise gratuite à la communes des ouvrages concernés ; que, dès lors, les travaux litigieux, exécutés pour le compte de la commune, avaient le caractère de travaux publics, qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction administrative de connaître de la demande en garantie formée contre l'Etat par la société C.A.R.P.I.,
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur le litige opposant la société C.A.R.P.I. à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 1988 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.