Vu l'expédition de l'arrêt en date du 24 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de la société civile immobilière du ... dirigées contre Electricité de France et la société Urbaine de travaux et tendant, d'une part, à la désignation d'un expert et à la communication de diverses pièces, d'autre part, à la réparation des dommages consécutifs aux travaux de raccordement au réseau de l'immeuble construit par la société civile immobilière, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur ;
Vu le mémoire présenté pour Electricité de France et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la société civile immobilière ne peut être regardée comme ayant en l'espèce la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ; que ce dommage n'est pas survenu à l'occasion de la fourniture d'électricité à un abonné ; que le contrat entre Electricité de France et la société civile immobilière ne peut être qualifié de contrat de droit privé en raison de la présence d'une clause exorbitante ; que les dommages allégués sont des dommages de travaux publics ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société civile immobilière du ... et à la société Urbaine de travaux qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la société civile immobilière du ... a mis en cause la responsabilité d'Electricité de France à raison des conséquences qu'aurait entraînées pour l'équilibre d'une grue utilisée pour la construction de l'immeuble qu'elle avait pour objet de réaliser, le creusement par une société agissant pour le compte d'Electricité de France d'une tranchée en vue du branchement particulier destiné à l'alimentation de l'immeuble ;
Considérant, d'une part, que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d'Electricité de France ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d'un ouvrage public et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s'ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l'établissement concessionnaire ;
Considérant, d'autre part, que si l'échange de lettres intervenu entre le représentant de la société civile immobilière et Electricité de France peut être regardé comme une convention entre la société et l'établissement public, cette convention n'avait pour objet que les conditions de réalisation du branchement particulier, en vue de la desserte des futurs habitants de l'immeuble, et n'avait pas conféré à la société la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ;
Considérant qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de l'action ainsi formée par la société civile immobilière ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société civile immobilière du ... à Electricité de France et à la société Urbaine de travaux ;
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 novembre 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.