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18/03/1991 | FRANCE | N°02646

France | France, Tribunal des conflits, 18 mars 1991, 02646


Vu, enregistrée au secrétariat du tribunal des conflits le 23 novembre 1990, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet a Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. Barcelo X... à l'administration des douanes et droits indirects ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 5 mai 1990 par le préfet de la Savoie à la cour d'appel de Chambéry ;
Vu, en date du 25 juin 1990, l'arrêt de cette juridiction rejetant le déclinatoire et retenant sa compétence ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 par lequel le préfet a élevé l

e conflit ;
Vu l'arrêt du 2 octobre 1990 par lequel la cour d'appel a surs...

Vu, enregistrée au secrétariat du tribunal des conflits le 23 novembre 1990, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet a Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. Barcelo X... à l'administration des douanes et droits indirects ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 5 mai 1990 par le préfet de la Savoie à la cour d'appel de Chambéry ;
Vu, en date du 25 juin 1990, l'arrêt de cette juridiction rejetant le déclinatoire et retenant sa compétence ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 2 octobre 1990 par lequel la cour d'appel a sursis à statuer sur le fond ;
Vu la pièce établissant que M. Barcelo X... a été avisé du délai dans lequel il pouvait formuler ses observations ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 21 décembre 1990, les observations présentées pour l'administration des douanes et des droits indirects, tendant à confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la demande de l'intéressé rattache à l'exercice, par les services douaniers, d'une activité détachable de détermination des droits de douane proprement dits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et le décret du 26 octobre 1849 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes, et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières ;
Considérant que l'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. Barcelo X... et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration ; qu'elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes ; que ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F ;
Considérant que l'action engagée par M. Barcelo X... devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation ; qu'un tel litige, qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des disposition précitées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté de conflit doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Savoie en date du 5 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02646
Date de la décision : 18/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Code des douanes (chapitre III du titre XII, et notamment article 357 bis) - Répression des infractions douanières - Action tendant à voir déclarer irrégulière la saisie d'un véhicule et à la restitution d'une somme consignée, après la découverte de devises non déclarées à l'importation.

17-03-01-02-05 L'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. B. et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration. Elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes. Ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F. L'action engagée par M. B. devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation. Un tel litige qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes et notamment de l'article 357 bis dudit code.


Références :

Arrêté de conflit du 05 juillet 1990 Savoie annulation
Code des douanes 357 bis


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02646
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