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23/07/2025 | FRANCE | N°C2501119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2025, C2501119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 25-83.551 F-D


N° 01119




GM
23 JUILLET 2025




NON-LIEU A STATUER






Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIM

INELLE,
DU 23 JUILLET 2025






M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 25-83.551 F-D

N° 01119

GM
23 JUILLET 2025

NON-LIEU A STATUER

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025

M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [Y], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction du 11 juin 2025, M. [S] [Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2501119
Date de la décision : 23/07/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 15 avril 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2025, pourvoi n°C2501119


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2501119
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