LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° E 22-24.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
[G] [Y], décédé le [Date décès 4] 2024, ayant été domicilié [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° E 22-24.334 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [T], veuve [E], domiciliée [Adresse 7],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet de gestion [E], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] Centre collines du centre des finances publiques de [Localité 6] Cadeï, domicilié centre des finances publiques, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [G] [Y], décédé, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet de gestion [E], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [G] [Y] s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à Mme [N] [T], veuve [E].
2. [G] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 8] (Italie) et son décès a été notifié au conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le 10 février 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.