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02/07/2025 | FRANCE | N°42500369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2025, 42500369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 2 juillet 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 369 F-B


Pourvoi n° Z 24-13.481








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025


La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 2 juillet 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 369 F-B

Pourvoi n° Z 24-13.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.481 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [X], épouse [T],

2°/ à M. [P] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la Banque Courtois,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, elle-même venant aux droits de la Banque Courtois, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2024), et les productions, le 27 septembre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Bordeaux (la banque) a consenti à la société Spa Academy deux prêts garantis par les cautions solidaires de Mmes [T] et [I].

2. Les 27 février et 31 juillet 2013, la société Spa Academy ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance.

3. Le 4 septembre 2013, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Spa Academy au profit de la société H Développement (le repreneur) laquelle s'est engagée à reprendre le remboursement des deux prêts.

4.Le repreneur ayant été défaillant dans l'exécution de cet engagement, un arrêt du 9 mai 2018 l'a condamné, ainsi que les cautions, au paiement du solde des prêts.

5. Le 25 juillet 2018, le repreneur a été mis en redressement judiciaire.

6. Ayant déclaré tardivement sa créance au passif de la procédure collective du repreneur, la banque a formé une demande de relevé de forclusion. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, le juge-commissaire a rejeté la demande.

7. Poursuivant l'exécution de l'arrêt du 9 mai 2018, la banque a délivré à M. et Mme [T] un commandement aux fins de saisie immobilière puis les a assignés devant un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en ce qu'il est fondé sur une créance éteinte alors «que la transmission de plein droit au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un des biens formant l'objet d'un plan de cession est dépourvue de tout effet novatoire et ne libère pas le débiteur principal des obligations que le prêt met à sa charge ; que de même, l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, des mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur ; qu'en conséquence, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt; qu'en jugeant que la créance garantie par le cautionnement de Madame [T] était éteinte, au motif que le juge commissaire avait refusé d'admettre la créance du Crédit agricole au passif de la société H Développement, cessionnaire, quand cette circonstance était sans incidence sur l'existence de l'obligation de l'emprunteur et, par conséquent, sur l'existence de l'obligation de Mme [T], la Cour d'appel a violé l'article [L. 642-12] du Code de commerce, ensemble l'article 2313 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L 622-13, L 631-14, L 631-22 et L 642-7 du code de commerce et l'article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.

10. Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient que la créance de la banque garantie par le cautionnement de Mme [T] était éteinte dès lors que le juge-commissaire de la société H Développement avait refusé de l'admettre au passif de cette société.

11. En statuant ainsi, alors que le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur était sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l'absence de novation par substitution de débiteur, la cour d'appel a violé les textes précités.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500369
Date de la décision : 02/07/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2025, pourvoi n°42500369


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500369
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