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26/06/2025 | FRANCE | N°22500674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 22500674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 26 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 674 F-D


Pourvoi n° S 23-13.516








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° S 23-13.516 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° S 23-13.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° S 23-13.516 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a, le 3 novembre 2015, notifié à la société [4], devenue la société [3] (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 23 décembre 2015, d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en ce qu'il porte sur le chef de redressement n° 2 intitulé « rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour » , alors « que les salariés au forfait en jours annuel ont la faculté de renoncer à une partie de leurs jours de réduction du temps de travail, au titre des jours de travail effectués au-delà de 218 jours par an, en contrepartie d'une majoration de leur salaire, mécanisme dit de monétisation ou de rachat de jours faisant l'objet d'une déduction forfaitaire de cotisations sociales en vertu de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les entreprises de moins de 20 salariés ; que si la conclusion d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence d'un accord collectif ou d'entreprise, tel n'est pas le cas en revanche du mécanisme de rachat de jours par les salariés au forfait qui est uniquement conditionné à l'accord individuel du salarié comme le prévoit l'article L. 3121-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société était couverte par un accord d'entreprise antérieur au 22 août 2008 autorisant l'instauration de forfait en jours annuel, le rachat de jours au-delà de 218 jours de travail par an pouvait donner lieu à la déduction patronale de l'article L. 241-18 sans que la mise en oeuvre de ce rachat n'ait à être encadrée par un accord collectif ou d'entreprise ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de l'application combinée de l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles 81 quater du CGI et L. 3121-46 du code du travail dans leur version antérieure au 20 août 2008 que, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'application du mécanisme de déduction forfaitaire patronale au rachat de jours serait conditionnée à l'existence au 20 août 2018 d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation, la cour d'appel a violé L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014, ensemble l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 3121-39, L. 3121-45 et L. 3121-46 du code du travail dans leur version applicable au litige postérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale et les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige :

5. Selon le premier de ces textes, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code.

6. Aux termes du deuxième de ces textes, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

7. Aux termes du troisième de ces textes, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

8. Il résulte de l'application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du code du travail.

9. Pour valider le chef de redressement litigieux, l'arrêt relève que l'exonération sociale des sommes versées dans le cadre du rachat des jours dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de la monétisation, et que la réduction salariale et la déduction patronale ne sont applicables aux jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'existe, au 20 août 2008, un accord collectif prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués pour les salariés en forfait-jours au-delà de deux cent dix-huit jours. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas, au sein de la société, de nouvel accord sur ce point et que l'accord collectif en vigueur ne prévoit pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait-jours au-delà de deux cent dix-huit jours.

10. En statuant ainsi, alors qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année était subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société [4] de ses demandes d'annulation du chef de redressement « Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour », en tant qu'il condamne la société [4] à payer la somme de 4 156 euros au titre des redressements, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires restant à courir ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il condamne cette même société aux dépens, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société [3], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500674
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2025, pourvoi n°22500674


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500674
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