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26/06/2025 | FRANCE | N°22500662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 22500662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 26 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 662 F-D


Pourvoi n° C 23-11.387








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La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.387 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° C 23-11.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.387 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a rejeté la demande du 26 décembre 2019 de Mme [F] (l'assurée) de régularisation du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues pour maladie du 10 novembre 2016 au 31 août 2017, à la suite du jugement d'un conseil des prud'hommes lui accordant, après requalification de son contrat de travail, un rappel de salaires.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assurée, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que ne tendent pas aux mêmes fins l'action exercée contre l'employeur en requalification du contrat de travail et l'action exercée contre la caisse en paiement d'indemnités journalières complémentaires, peu important que le sort de l'une dépende du sort de l'autre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et L. 332-1 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le second de ces textes, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

5. Il résulte du premier de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

6. Pour déclarer recevable, comme non prescrite, la demande d'indemnités journalières complémentaires de l'assurée, l'arrêt retient que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but, ce qui est le cas de la demande dirigée à l'encontre de la caisse relativement au paiement d'un complément d'indemnités journalières calculées sur la base du contrat de travail requalifié par le jugement du conseil des prud'hommes.

7. En statuant ainsi, alors que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'appréciant sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail, l'action prud'homale en requalification du contrat de travail opposant l'assurée à son employeur qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de versement d'un complément d'indemnités journalières pour maladie ne pouvait avoir ni interrompu ni suspendu le cours de la prescription biennale applicable à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500662
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2025, pourvoi n°22500662


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500662
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