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26/06/2025 | FRANCE | N°22500661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 22500661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 26 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 661 F-D


Pourvoi n° Q 23-14.434








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.434 contre l'arrêt n° RG : 21/00036 rendu le 9 février ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.434 contre l'arrêt n° RG : 21/00036 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge le 2 mai 2018, au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu le 20 mars 2018 à l'un des salariés de la [2] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que par ailleurs, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier ; qu'ainsi la caisse qui, en l'absence de réserves motivées, décide d'une prolongation du délai n'ayant pas pour objet de procéder à une mesure d'instruction n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que la caisse, qui a informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction et de la clôture de l'instruction, fut-ce par erreur, était tenue de procéder à une instruction contradictoire ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que l'employeur n'a formulé aucune réserve, que la caisse a procédé à une prise en charge au vu de la seule déclaration d'accident de travail et du certificat médical initial et que, si elle a eu recours à une délai complémentaire, par lettre du 12 avril 2018, la caisse a invité l'employeur à consulter le dossier, ce dont il résultait que la caisse, qui n'était pas tenue de procéder à une instruction contradictoire, a respecté ses obligations d'information, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Selon le second, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

7. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt relève que la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune réserve et que la caisse a transmis à ce dernier deux lettres des 5 et 12 avril 2018 l'informant respectivement de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et de la clôture de celle-ci. Il ajoute que la caisse n'est pas en mesure de justifier d'une enquête ou de l'envoi d'un questionnaire. Il retient en conséquence que la caisse, qui se trouvait tenue de réaliser l'instruction contradictoire annoncée, peu important qu'une erreur soit à l'origine des lettres, a failli à son obligation d'information.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500661
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2025, pourvoi n°22500661


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500661
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