LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 659 FS-D
Pourvoi n° Q 23-20.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.437 contre le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 5 juin 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié, le 14 septembre 2021, à M. [P], médecin généraliste libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3.Le professionnel de santé conventionné fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur, et elle procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ; que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de la CPAM pour le recouvrement de l'indu DIPA, le tribunal judiciaire a jugé que selon l'article L. 133-4 précité, le recouvrement de l'indu est effectué par les organismes de prise en charge tels que visés à l'article L. 211-1, c'est-à-dire les caisses primaires d'assurance maladie et en outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif légal d'indemnisation de la perte d'activité litigieux confie à la seule CNAM la compétence pour récupérer l'éventuel trop-perçu auprès du professionnel, de sorte que la CPAM n'était pas compétente pour adresser au professionnel de santé conventionné une notification d'indu à ce titre, le tribunal judiciaire a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
5. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par ce dernier texte, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.
6. Le jugement retient que, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de l'indu est effectué par les caisses d'assurance maladie et, en outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale.
7. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que la caisse était compétente pour procéder au recouvrement de l'indu auprès du professionnel de santé conventionné.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.