LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 657 FS-D
Pourvoi n° X 23-15.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.430 contre le jugement n° RG : 22/00016 rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Roanne (pôle social, contentieux de la sécurité et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Roanne, 10 mars 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié, le 7 septembre 2021, à M. [G], médecin généraliste libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu, alors « qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) arrête le montant définitif de l'aide prévue par le dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) à la suite de l'épidémie de covid-19 et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu "selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale", lequel dispose que le recouvrement de l'indu est effectué auprès du professionnel de santé par les organismes de prise en charge, soit, en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ; que les caisses primaires d'assurance maladie sont donc compétentes pour procéder au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide attribuée aux professionnels de santé dans le cadre du DIPA, sans qu'il soit nécessaire pour ces caisses de disposer d'un mandat de récupération ou d'une habilitation de la CNAM pour engager la procédure de recouvrement ; qu'en décidant le contraire et en annulant, en conséquence, la décision de la CPAM du 7 septembre 2021 portant sur la répétition d'un indu de 1 765 euros au titre de l'aide attribuée aux professionnels de santé dans le cadre du DIPA à l'encontre du médecin généraliste faute d'habilitation de la CNAM pour la mise en oeuvre de la répétition d'un indu, le tribunal judiciaire a violé l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ainsi que les articles L. 133-4, L. 211-1 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue au second de ces textes.
5. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre.
6. Pour annuler la notification d'indu adressée au professionnel de santé conventionné, le jugement retient que la loi attribue à la Caisse nationale d'assurance maladie une compétence exclusive pour prendre en charge le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité et procéder au recouvrement des prestations. Il en déduit qu'en l'absence d'habilitation légale ou réglementaire, ou de délégation spéciale, la caisse ne peut mettre en oeuvre la procédure de répétition de l'indu relatif au dispositif d'aide litigieux.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse avait compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Roanne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.