La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2025 | FRANCE | N°C2501071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2025, C2501071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 25-82.946 F-D


N° 01071




SL2
25 JUIN 2025




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025






M. [W] [Y] a formé

des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de violation de domicile, violence aggr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 25-82.946 F-D

N° 01071

SL2
25 JUIN 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025

M. [W] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de violation de domicile, violence aggravée, rébellion aggravée et outrage, a infirmé le jugement correctionnel ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné M. [Y] à un an d'emprisonnement avec sursis. Il a été libéré le 4 avril 2025.

2. Il s'ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2501071
Date de la décision : 25/06/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 05 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2025, pourvoi n°C2501071


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2501071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award