LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-82.946 F-D
N° 01071
SL2
25 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [W] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de violation de domicile, violence aggravée, rébellion aggravée et outrage, a infirmé le jugement correctionnel ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné M. [Y] à un an d'emprisonnement avec sursis. Il a été libéré le 4 avril 2025.
2. Il s'ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.