LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 juin 2025
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvois n°
M 23-22.297
T 24-16.925 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé les pourvois n° M 23-22.297 et T 24-16.925 contre deux arrêts rendus les 14 septembre 2023 et 14 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant au comité social et économique de la société Fram, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Fram, défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Fram, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique de la société Fram, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 23-22.297 et T 24-16.925 sont joints.
2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2025, la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Fram se désister des pourvois formés par elle contre deux arrêts de la cour d'appel de Toulouse rendus les 14 septembre 2023 et 14 juin 2024, au profit du comité social et économique de la société Fram.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Fram du désistement de ses pourvois ;
Condamne la société Fram aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fram et la condamne à payer au comité social et économique de la société Fram la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.