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19/06/2025 | FRANCE | N°32500309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2025, 32500309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 19 juin 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 309 F-D




Pourvois n°
Q 24-10.896
P 24-14.759
Q 24-15.634 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025




1°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3],


2°/ Mm [H] [O], domiciliée [Adresse 10],


3°/ Mme [CU] [O], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvois n°
Q 24-10.896
P 24-14.759
Q 24-15.634 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mm [H] [O], domiciliée [Adresse 10],

3°/ Mme [CU] [O], domiciliée [Adresse 17],

ont formé les pourvois n° Q 24-15.634, Q 24-10.896 et P 24-14.759 contre des arrêts rendus, respectivement, les 21 avril 2023 et 24 novembre 2023 rectifié le 5 avril 2024, par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 13],

2°/ à Mme [K] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 8],

5°/ à Mme [W] [RH], épouse [D], domiciliée [Adresse 11],

6°/ à M. [B] [RH], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [YB] [RH], domicilié [Adresse 12],

8°/ à M. [PP] [RH], domicilié [Adresse 15],

9°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 14] (Belgique),

10°/ à M. [G] [A] [M] [Y], domicilié [Adresse 16] (Belgique),

11°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 18] (Portugal),

12°/ à Mme [EO] [E], domiciliée [Adresse 1] (Belgique),

13°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 9],

14°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Q 24-10.896, P 24-14.759 et Q 24-15.634 invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens de cassation, dans chacun des pourvois.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mmes [C], [H] et [CU] [O], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-10.896, P 24-14.759 et Q 24-15.634 sont joints.

Déchéance du pourvoi n° Q 24-15.634, examinée d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

3. Mmes [C], [H] et [CU] [O] (les consorts [O]) se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2023, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023, rectifié le 5 avril 2024), soutenant être propriétaires indivis, en qualité d'héritiers d'[T] [X] [FG], d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] occupée par Mme [C] [O], MM. [S] et [Z] [V], Mmes [K] et [I] [V], Mmes [N] et [P] [F], M. [F], M. [A] [M] [Y], Mme [E], M. [E], Mme [RH] et MM. [B], [YB] et [PP] [RH] (les consorts [V]) ont assigné celle-ci en revendication de cette parcelle, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

6. Mme [C] [O] ainsi que Mmes [H] et [CU] [O], intervenues volontairement à l'instance, ont revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 24-10.896 et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° P 24-14.759, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur revendication, de dire que Mmes [K] et [I] [V], MM. [S] et [Z] [V], M. [F], Mmes [P] et [N] [F], Mme [RH] et M. [B] [RH] sont propriétaires indivis de cette parcelle, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation de cette parcelle, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, alors « que la personne qui est assignée en expulsion d'un bien immobilier qu'elle occupe et en paiement d'une indemnité d'occupation par une personne qui prétend être propriétaire a qualité pour agir reconventionnellement à son encontre en revendication de la propriété du bien par usucapion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32 du code de procédure civile et 2258 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

9. Aux termes du second, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

10. Il en résulte que le défendeur à une action en revendication et expulsion d'un bien immobilier a qualité pour opposer au demandeur la prescription acquisitive trentenaire au soutien de sa propre revendication de la propriété de ce bien.

11. Pour déclarer irrecevable la revendication par les consorts [O] de la propriété de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5], fondée sur la prescription acquisitive, l'arrêt retient qu'une telle action doit être exercée contre le propriétaire du bien revendiqué, que les consorts [O], qui estiment désormais que la parcelle litigieuse est devenue la propriété de la commune de [Localité 19] à la suite d'une procédure d'expropriation, doivent exercer leur action à l'encontre de celle-ci, et qu'à défaut de l'avoir mise en cause, ils n'ont pas qualité à agir.

12. En statuant ainsi, alors que les consorts [O], défendeurs à l'action en revendication de propriété de la parcelle litigieuse introduite par les consorts [V], s'ils soutenaient que ceux-ci ne jouissaient d'aucun titre sur cette parcelle, revendiquaient à leur encontre la propriété du même bien par l'effet de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 24-15.634 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes [H] et [CU] [O], l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. [S] et [Z] [V], Mmes [K] et [I] [V], Mmes [N] et [P] [F], M. [F], M. [A] [M] [Y], Mme [E], M. [E], Mme [RH] et MM. [B], [YB] et [PP] [RH] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [S] et [Z] [V], Mmes [K] et [I] [V], Mmes [N] et [P] [F], M. [F], M. [A] [M] [Y], Mme [E], M. [E], Mme [RH] et MM. [B], [YB] et [PP] [RH] à payer à Mmes [C], [H] et [CU] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500309
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2025, pourvoi n°32500309


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500309
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