La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°32500303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2025, 32500303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 19 juin 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 303 F-D


Pourvoi n° C 23-20.127










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

_




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025




La Société civile parisienne d'immeubles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.127 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° C 23-20.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La Société civile parisienne d'immeubles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.127 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Mode décoration accessoires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Mode décoration accessoires a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société civile parisienne d'immeubles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mode décoration accessoires, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), la société Mode décoration accessoires (la locataire) est preneuse à bail depuis le 14 décembre 2012 de locaux commerciaux propriété de la Société civile parisienne d'immeubles (la bailleresse), destinés à l'activité de « confection de tous vêtements hommes, dames, enfants (fabrication et commercialisation) à l'exclusion de toutes autres activités ».

2. Le 14 août 2015, après avoir reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire, la locataire a assigné la bailleresse afin de faire déclarer cette clause non écrite et en paiement de travaux de réparation et de mise en conformité, et subsidiairement en exécution de ces travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise en conformité des locaux commerciaux avec les normes définies par la réglementation applicable aux établissements recevant du public classés en cinquième catégorie, type M, alors « que, ayant constaté que l'audit du bureau d'étude Architecte d'intérieur versé aux débats par le preneur était insuffisant à déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec les normes de sécurité et d'accessibilité exigées par la réglementation relative aux établissements recevant du public et qu'elle ne pouvait donc condamner le bailleur à effectuer ces travaux en l'absence d'éléments suffisants à garantir leur exécution, tout en déclarant, dans son dispositif, le bailleur tenu d'effectuer lesdits travaux, la cour d'appel a tiré de ses propres constatations des conséquences inverses de celles en découlant et, partant, a violé les articles L. 141-2 et L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision ou entre ses motifs équivaut à une absence de motifs.

6. Après avoir retenu, dans ses motifs, à la fois que les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier et qu'en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public, l'arrêt, dans son dispositif, déclare la bailleresse tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise aux normes des locaux avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public classés en cinquième catégorie type M.

7. En statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif et contradictoires
entre-eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Société civile parisienne d'immeubles tenue d'effectuer les travaux relatifs à la mise aux normes des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec la réglementation applicable aux établissement recevant du public classés en cinquième catégorie type M et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu, le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mode décoration accessoires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500303
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2025, pourvoi n°32500303


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award