La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°22500577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 22500577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 19 juin 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 577 F-D


Pourvoi n° S 22-21.884










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025




Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.884 contre les arrêts rendus le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) et le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° S 22-21.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.884 contre les arrêts rendus le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) et le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fidelia assistance, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués ( Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), Mme [E] a été engagée par la société Fidelia assistance.

2. Le 10 novembre 2014, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.

3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [Y], avocat de la société Fidelia assistance, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017, qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

4. Un conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d'annulation de la déclaration l'appel du 21 décembre 2017, par une ordonnance du 18 juin 2018 que l'intimée a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [E] fait grief à l'arrêt du 10 janvier 2019 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2018 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017, de décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les conclusions d'appel incident régularisées par la société Fidelia assistance le 16 mars 2018, de la débouter de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, alors :

« 1° / qu'aux termes de l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, ayant constaté que « M. [Y] avocat au barreau Versailles a été sollicité par l'un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser appel devant la Cour d'appel de Versailles au nom de la société Fidelia assistance à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 octobre 2017 » et relevé qu'il « est constant que cet appel interjeté le 21 décembre 2017 a été enregistré au nom de Mme [E] tandis que la société Fidelia assistance a été désignée en qualité de partie intimée », la cour d'appel, pour décider que « l'erreur commise doit être regardée comme relevant d'un vice de forme », a jugé que « l'examen de l'acte d'appel litigieux fait apparaître une simple erreur matérielle ayant consisté en une inversion des noms de l'appelante et de l'intimée ce qui ressort, en toute hypothèse, sans ambiguïté de la lecture de l'acte en cause mentionnant de manière détaillée, les chefs du jugement frappés de recours consistant en des condamnations prononcées à l'encontre de la société » ; qu'en se prononçant en ce sens, quand il résultait de ses propres constatations que M. [Y] avait interjeté appel au nom de Mme [E] sans avoir été mandaté par cette dernière, de sorte que le défaut de pouvoir de l'avocat entachait l'acte d'appel d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile ;

2°/ que si, aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel, affectant la saisine de la cour d'appel, ne peut pas être couverte lorsque la volonté du demandeur est inexistante ; que partant, en décidant que « la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d'un mois pour former appel et le vice de forme qui l'affectait a pu être couvert par la déclaration d'appel intervenue le 3 janvier 2018 de sorte que le vice a disparu », tandis qu'il ressortait de ses constatations et des conclusions des parties que Mme [E] n'avait pas exprimé la volonté de mandater M. [Y] pour régulariser appel en son nom devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'acte d'appel était entaché d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte, la cour d'appel s'est prononcée en violation de l'article 121 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que « la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d'un mois pour former appel et le vice de forme qui l'affectait a pu être couvert par la déclaration d'appel intervenue le 3 janvier 2018 de sorte que le vice a disparu », pour en déduire qu'il « n'y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017 », quand le vice de fond dont était entachée la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017 enregistrée au nom de Mme [E] interdisait toute régularisation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, en violation de l'article 121 du code de procédure civile ;

4°/ que l'annulation de l'acte d'appel irrégulier entraînera inévitablement l'annulation, par voie de conséquence, des conclusions d'appel incident transmises le 16 mars 2018 par la société employeur, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte d'un courriel du 21 décembre 2017, que M. [Y], avocat au barreau de Versailles, a été sollicité par l'un de ses confrères du barreau de Paris pour régulariser un appel devant la cour d'appel au nom de la société Fidelia assistance à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes.

7. Il retient, ensuite, que l'examen de la déclaration d'appel démontre, sans ambiguïté, qu'elle est affectée d'une simple erreur matérielle consistant en une inversion des noms de l'appelante et de l'intimée et que cette erreur doit être regardée comme relevant d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par l'irrégularité.

8. Il ajoute, d'une part, qu'un tel grief n'est pas établi, d'autre part, que la déclaration d'appel du 21 décembre 2017 a interrompu le délai d'un mois pour former appel et que le vice de forme qui l'affecte a été couvert par la déclaration d'appel du 3 janvier 2018.

9. Il en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2017 et que, par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être confirmée.

10. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500577
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2025, pourvoi n°22500577


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award