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18/06/2025 | FRANCE | N°42500348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 42500348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Rectification d'erreur matérielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 348 F-D


Requête n° K 23-15.764








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 348 F-D

Requête n° K 23-15.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 26 F-D du 22 janvier 2025 sur le pourvoi n° K 23-15.764 dans une affaire l'opposant

1°/ à M. [N] [T],

2°/ à Mme [Y] [E] épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2].

Le dossier a été transmis au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arret.

Vu la requête présentée par la société Banque populaire Grand Ouest du 29 janvier 2025 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025, pourvoi n° K 23-15.764, en ce que l'arrêt condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que M. et Mme [T] étant parties succombantes, il convenait de condamner ces derniers aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025 ;

REMPLACE

« Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; »

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la
condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; »

par « Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; »

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros ; »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500348
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2025, pourvoi n°42500348


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500348
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