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18/06/2025 | FRANCE | N°12500444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2025, 12500444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 444 F-D


Pourvoi n° S 22-22.850


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.


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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025


M. [N] [Y] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° S 22-22.850

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [N] [Y] [M], domicilié [Adresse 1] (Thailande), a formé le pourvoi n° S 22-22.850 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2022), M. [O] (l'acquéreur) a acquis un catamaran auprès de la société Song Saïgon, immatriculée aux îles vierges britanniques, et les parts de cette société auprès de M. [M] (le vendeur). Le contrat de vente du navire stipulait une clause d'arbitrage à Londres pour tout différend relatif à son interprétation ou son exécution.

2. A la suite d'avaries, l'acquéreur, estimant avoir été trompé sur la valeur du navire au moyen d'une fausse expertise, a porté plainte contre le vendeur pour escroquerie, faux et usage de faux et s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, pour demander, en réparation de son préjudice, une somme équivalente au prix d'achat.

3. A l'issue de sa relaxe partielle, emportant rejet de la demande indemnitaire de l'acquéreur, le vendeur, reprochant à celui-ci d'avoir formé des demandes concernant la vente du bateau devant une juridiction française, en violation de la clause compromissoire, a engagé une procédure d'arbitrage à Londres.

4. La sentence arbitrale rendue le 22 février 2021, qui condamne l'acquéreur à payer diverses sommes, a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance contre laquelle celui-ci a formé un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance d'exequatur et de rejeter la demande d'exequatur de la sentence rendue le 3 mai 2021, alors :

« 1°/ que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; que, pour décider que le tribunal s'était déclaré à tort compétent, la cour d'appel a estimé que « la demande du vendeur en remboursement des frais pour se défendre n'est pas un différend en lien avec l'exécution du contrat mais avec les actes de poursuites exercées par le parquet sur des faits prétendument commis au préjudice de l'acquéreur et de la Lloyds » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que, « dans le cadre de la procédure arbitrale, l'acquéreur s'est porté reconventionnellement demandeur en annulation du contrat de vente et d'achat des actions sollicitant une indemnité en principal de 1 200 000 euros », demandes dont le tribunal arbitral, comme elle le constatait également, l'a débouté, ce dont il découlait que les demandes dont il était saisi étaient, au sens de la clause compromissoire (article 41 du Memorandum of Agreement), « en lien avec l'exécution du (contrat) » et que le tribunal arbitral était compétent pour trancher le « différend » qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile ;

2°/ que le recours en annulation n'est ouvert que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; qu'après avoir relevé que la clause compromissoire (article 41 du Memorandum of Agreement) soumettait à l'arbitrage « tout différend en lien avec l'interprétation et l'exécution du présent accord », la cour d'appel, pour décider que le tribunal s'était déclaré à tort compétent, a énoncé que la demande du vendeur était « fondée sur le reproche fait à l'acquéreur d'avoir (?) demandé la restitution du prix de cession du bateau devant les juridictions étatiques françaises dans le cadre de sa constitution de partie civile sans tenir compte de la clause compromissoire (?) » et avait pour objet la « réparation des frais qu'il avait été contraint d'engager pour se défendre dans une procédure intentée selon lui à tort par l'acquéreur, (...) », demandes qu'elle a estimées ne pas trouver « leur assise dans l'exécution du contrat de vente du bateau mais dans les poursuites engagées en 2012 (?) », de sorte que le « différend » soumis au tribunal arbitral n'était « pas en lien avec l'exécution du contrat mais avec les actes de poursuites exercées par le parquet sur des faits prétendument commis au préjudice de l'acquéreur et de la Lloyds » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ces mêmes constatations que la procédure pénale était consécutive de la plainte pénale déposée par l'acquéreur et nécessairement en lien avec la vente litigieuse, puisque reposant, comme elle l'avait constaté elle-même, sur une prétendue « fausse expertise valorisant le bateau à 2 500 000 euros », laquelle aurait « déterminé (l'acquéreur) à faire son acquisition », ce pourquoi ce dernier s'était « constitué partie civile » et avait « demandé en réparation de son préjudice en principal la somme de 1 220 000 euros équivalente au prix d'acquisition du bateau », la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir rappelé que le contrat de vente du navire, conclu entre l'acquéreur et la société Song Saïgon prévoyait le règlement par voie d'arbitrage à Londres de tout différend en lien avec l'interprétation et l'exécution de cet accord, l'arrêt constate que les demandes soumises au tribunal arbitral par le vendeur portaient sur des frais d'hôtellerie et de déplacement aérien qu'il avait exposés pour se rendre aux convocations des juridictions pénales, sur les honoraires de ses avocats, ainsi que sur les intérêts courus sur le dépôt de cautionnement qui lui avait été imposé dans le cadre de la procédure pénale.

7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes ne trouvaient pas leur fondement dans l'exécution du contrat mais qu'elles portaient sur des débours exposés en raison d'une procédure pénale engagée par le ministère public, peu important que les poursuites aient été entreprises sur une plainte de l'acquéreur et que celui-ci se soit constitué partie civile pour solliciter l'indemnisation d'une surévaluation alléguée du prix de vente.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500444
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2025, pourvoi n°12500444


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500444
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