LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-87.240 F-D
N° 00994
12 JUIN 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [P] [C], tiers à la procédure, a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [O] [Z] des chefs d'infractions à la législation sur les armes a infirmé l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions « mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure » prévues par le dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le tiers est en mesure de contester l'ordonnance, qui doit être motivée, de refus de restitution d'un objet placé sous main de justice prise en application de l'article 99 du code de procédure pénale.
6. En deuxième lieu, d'une part, à l'occasion de ce recours, le tiers appelant a le droit d'être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations et cette dernière peut, si elle le juge nécessaire, lui communiquer certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie. D'autre part, en lui interdisant d'exiger la communication des pièces relatives à la saisie, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées.
7. En dernier lieu, à l'issue de l'instruction, la restitution peut également être sollicitée en cas de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement. Dans ce dernier cas, en application des articles 373 et 439 du code de procédure pénale, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent alors être communiqués aux personnes autres que les parties, qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de justice.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.