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12/06/2025 | FRANCE | N°22500584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2025, 22500584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 12 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 584 F-D


Pourvoi n° F 23-10.102








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La société Le Pal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-10.102 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° F 23-10.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La société Le Pal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-10.102 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la MSA Beauce coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Pal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 novembre 2022), par déclaration du 6 octobre 2021, la société Le Pal a relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à Mme [C].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Le Pal fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel qu'elle avait interjeté selon déclaration irrégulière du 10 juin 2021 et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer en l'absence de toute demande ayant saisi la cour, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du
25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en jugeant que l'acte d'appel déposé par la société Le Pal, qui comportait une déclaration d'appel et une annexe indiquant les chefs critiqués, serait irrégulier, faute pour la déclaration d'appel de renvoyer expressément à cette annexe, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

3. Il est jugé qu'il découle de ces textes que si, en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même (2e Civ., 7 mars 2024, pourvois n° 22-23.522, 22-20.035 publiés).

4. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 susvisé.

5. Cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

6. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Le Pal et dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de toute demande ayant saisi la cour, l'arrêt relève que la déclaration d'appel du 6 octobre 2021 se contente d'indiquer dans la rubrique Objet/Portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans faire mention d'une quelconque annexe à laquelle il serait renvoyé pour l'énoncé des chefs critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée au moyen d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués emportait effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [C] et la MSA Beauce coeur de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500584
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2025, pourvoi n°22500584


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500584
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