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11/06/2025 | FRANCE | N°52500654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 52500654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 11 juin 2025








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 654 F-D


Pourvoi n° X 23-23.894








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025


M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.894 contre le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (sect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 11 juin 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° X 23-23.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.894 contre le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TotalEnergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société TotalEnergies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017.

2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable.

4. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé.

5. Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents dont le montant précisé est inférieur au taux du ressort a exactement décidé que le jugement était rendu en dernier ressort.

6. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes salariales fondées sur l'application du minimum conventionnel d'un coefficient 200+15 points supplémentaires attribués par l'accord d'établissement de [Localité 3] du 15 novembre 2002, modifié par avenant du 27 octobre 2005, alors :

« 1°/ que le protocole d'accord du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 3] de la société TotalEnergies raffinage France, modifié par avenant du 27 octobre 2005, instaure, au profit du salarié opérateur extérieur qui obtient deux aptitudes, un coefficient 200+15, lequel se situe entre les coefficients 200 et 215 ; que la majoration des 15 points d'indice s'effectue selon la valeur du point de base UFIP telle que définie par le barème des appointements mensuels minima de l'UFIP, laquelle permet de déterminer le minimum hiérarchique; qu'en écartant cette modalité de calcul de la valeur des 15 points d'indice en faisant sienne l'argumentation de la société TotalEnergies raffinage France selon laquelle le point mensuel de base du barème UFIP est utilisé uniquement pour calculer le salaire minimum hiérarchique pour chacun des coefficients à l'exclusion des 15 points d'indice litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ensemble l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;

2°/ que le coefficient 200+15 issu de l'accord précité de [Localité 3] du 15 novembre 2002 est distinct du coefficient 215 prévue par ce même accord ce dont il s'ensuit que le traitement mensuel minimum correspondant à chacun de ces coefficients ne peut être identique ; qu'ayant constaté que les parties s'accordent sur le fait que le coefficient 200+15 correspond à une étape intermédiaire entre les coefficients 200 et 215 et en retenant cependant l'interprétation de l'employeur selon laquelle le coefficient 200 + 15 doit être calculé sur la base du coefficient 215 au motif inopérant que le salarié au coefficient 200+15 ne peut bénéficier d'une situation plus favorable que celui au coefficient 215, le conseil de prud'hommes a encore violé le protocole d'accord du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de Feyzin de la société TotalEnergies raffinage France, modifié par avenant du 27 octobre 2005, ensemble l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande fondée sur la majoration des 15 points d'indice calculée sur la base du point mensuel de base du barème UFIP, aux motifs que le salarié au coefficient 200+15 ne peut bénéficier d'une situation plus favorable que celui au coefficient 215 et que rien ne permet de confirmer l'analyse du salarié, le conseil de prud'hommes qui a statué en équité et qui n'a pas précisé le fondement juridique du rejet de la demande de M. [D], a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Selon l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole les salaires minima sont basés sur les éléments suivants : 1° Le salaire minimum professionnel (SMP) correspondant au coefficient d'emploi 100 de la hiérarchie ; 2° Les coefficients hiérarchiques afférents aux emplois ou positions de la classification professionnelle des salariés visés par la convention collective ; 3° La majoration conventionnelle calculée par point de différence entre 880 et le coefficient du salarié.

10. Selon l'article 4.2 de l'accord relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération constitution d'un socle commun du 28 mars 2002, la rémunération mensuelle se compose de deux éléments : un traitement mensuel qui ne peut être inférieur au salaire minimal, tel qu'il est défini à l'article 402 de la CCNIP (salaire minimum professionnel + majoration conventionnelle) sans limite supérieure ; le différentiel entre traitement mensuel et salaire minimal étant communément appelé majoration individuelle, la prime d'ancienneté pour les personnels OETAM auxquels le cas échéant peut s'ajouter une ligne d'harmonisation.

11. Selon l'accord d'établissement du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 3] et son avenant du 27 octobre 2005, l'évolution des coefficients sur les postes d'opérateur extérieur est prévue de la manière suivante : le coefficient d'entrée sur les postes d'opérateur extérieur 3x8C est de 185, le passage au coefficient 200 est automatiquement acquis à compter de dix-huit mois après l'obtention de la première aptitude, le coefficient 200+15 points est attribué pour deux aptitudes, celui de 215 pour trois aptitudes.

12. Le conseil de prud'hommes, qui a retenu à bon droit que la majoration des quinze points du coefficient 200 devait être calculée, comme le soutenait l'employeur, sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient 215 de laquelle il fallait soustraire la base du salaire minimum mensuel du coefficient 200, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, que le salarié devait être débouté de ses demandes.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500654
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2025, pourvoi n°52500654


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500654
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