La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°52500123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 123 F-D


Pourvoi n° W 23-22.789








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Caraïbe a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° W 23-22.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Caraïbe a formé le pourvoi n° W 23-22.789 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Confédération autonome du travail, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023), jusqu'au 1er octobre 2023, date à laquelle la société Orange a absorbé la société Orange Caraïbes, ces deux sociétés formaient l'unité économique et sociale (UES) Orange, regroupant environ 75 000 salariés et fonctionnaires, lesquels constituent un corps électoral unique pour l'élection des représentants du personnel.

2. L'accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 au sein de l'UES Orange a reconnu l'existence de quatorze établissements distincts, parmi lesquels l'établissement « Orange Wholesale », pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement.

3. Par lettre du 21 juillet 2023, la Confédération autonome du travail (la CAT) a informé la société Orange de la création d'une section syndicale au sein de l'établissement « Orange Wholesale ».

4. Par requête reçue le 8 août 2023, les sociétés Orange et Orange Caraïbes ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la création de cette section syndicale.

5. La société Orange (la société) est venue aux droits de la société Orange Caraïbes à compter du 1er octobre 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la création d'une section syndicale par la CAT au sein de l'établissement distinct « Orange Wholesale », alors :

« 1°/ que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats peut exercer les prérogatives conférées aux syndicats, sous réserve de satisfaire directement ou par l'intermédiaire d'un syndicat primaire qui lui est affilié aux conditions posées par la loi pour l'exercice de ces prérogatives ; qu'en conséquence, pour constituer une section syndicale dans une entreprise, une union de syndicats doit satisfaire au principe de spécialité et, pour ce faire, viser dans ses statuts un champ professionnel déterminé couvrant l'activité de l'entreprise ou justifier qu'un syndicat primaire qui lui est affilié vise dans ses statuts un champ professionnel déterminé couvrant l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, que la Confédération autonome du travail pouvait constituer une section syndicale d'établissement au sein de la société Orange, dès lors que ses statuts ''visent les : « ...travailleurs salariés de toutes professions et de toutes, catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique... » [et] (?) couvrent les salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L. 2142-1 du code du travail ;

2°/ que si une union de syndicats peut se prévaloir des adhérents d'un syndicat primaire qui lui est affilié pour créer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement, c'est à la condition que le champ professionnel et géographique de ce syndicat couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; qu'une union de syndicats ne peut se prévaloir des adhérents d'un syndicat primaire qui lui est affilié pour constituer une section syndicale dans un établissement, si ce syndicat primaire a statutairement pour objet de défendre les intérêts d'une seule partie du corps électoral de cet établissement ; qu'il résulte de l'article 29-1 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa version modifiée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, et du décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004, que les fonctionnaires et les salariés de la société Orange ont les mêmes instances représentatives du personnel et constituent un corps électoral unique ; que la représentativité des organisations syndicales, au sein de la société Orange, doit en conséquence être appréciée au regard des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs, fonctionnaires et salariés de droit privé, et les sections syndicales des organisations syndicales souhaitant présenter des candidats au premier tour des élections doivent être ouvertes aussi bien aux fonctionnaires qu'aux salariés de droit privé ; qu'en l'espèce, la société Orange contestait la faculté, pour la CAT, de se prévaloir des adhérents au syndicat CAT Télécom, pour constituer une section syndicale, compte tenu du champ statutaire de ce syndicat primaire, limité à la défense des intérêts des ''salariés de droit privé'' ; qu'en admettant que la CAT pouvait se prévaloir des deux adhérents du syndicat CAT Télécom au sein de l'établissement Orange Wholesale, sans rechercher si ce syndicat primaire n'avait pas pour objet statutaire la défense des seuls salariés de droit privé, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d'une section syndicale d'établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2131-1, L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa version modifiée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, et le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité, les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles.

8. En second lieu, d'une part, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, d'autre part, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant notamment des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, autorisant la constitution d'une section syndicale.

9. Ayant d'abord retenu que, selon l'article 1er de ses statuts, la CAT est une union nationale interprofessionnelle de syndicats de salariés qui a pour but de regrouper les organisations syndicales de travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique, et d'assurer l'étude et la défense de leurs droits et de leurs intérêts économiques, professionnels, matériels et moraux, que ces salariés soient actifs, privés d'emploi ou retraités, et que la compétence géographique de la CAT s'étend à la France métropolitaine, ainsi qu'aux départements et territoires d'outre-mer, le tribunal judiciaire en a déduit à bon droit que le champ professionnel et géographique de la CAT couvre l'ensemble des professions des secteurs privé ou public en France, ce qui inclut les salariés et les fonctionnaires de la société.

10. Ayant ensuite constaté que la CAT justifiait, à la date de la création de la section syndicale, de l'existence de deux adhérents, appartenant au personnel de l'établissement « Orange Wholesale », du syndicat CAT Télécom, lequel est affilié à la CAT, le tribunal judiciaire a exactement retenu, sans être tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche du moyen, que la CAT était en droit de constituer une section syndicale au sein de cet établissement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à la Confédération autonome du travail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500123
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500123


Composition du Tribunal
Président : Mme Sommé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award