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11/06/2025 | FRANCE | N°52500647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 52500647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 11 juin 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 647 F-D


Pourvoi n° C 24-17.049






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025


Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 24-17.049 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 11 juin 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° C 24-17.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 24-17.049 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,

2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,

3°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [J], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,

4°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société JL international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JL international, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [C] et [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de conductrice en période scolaire à temps partiel par la société Trans'Scol à compter du 31 août 2010, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport étant applicable à la relation contractuelle.

2. Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex.

3. Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international.

4. Le 4 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international.

5. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020, MM. [X] et [C] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que l'employeur avait ''bien défini dans les avenants les périodes travaillées'' dans le contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, quand elle avait constaté qu'il était uniquement mentionné par l'avenant du 26 août 2014 que ''Mme [G] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissement scolaires'', que M. [X] et M. [C], ès qualités, avaient uniquement versé ''aux débats plusieurs avenants au contrat de travail modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et répartition du travail'', que ''l'avenant du 26 février 2015 contient en annexe un planning annuel prévisionnel de travail au nom de la salariée, et l'avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017, un calendrier scolaire faisant apparaître les différentes périodes de vacances en fonction des zones académiques, ce calendrier portant la signature de Mme [G]'' et qu' ''il n'est pas contestable qu'aucun des avenants produits ne contient en annexe un planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire'', ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :

7. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 26 août 2014 mentionne : - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que la salariée n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise par ailleurs l'article 5.3 : « Mme [G] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent contrat (cf. annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant. Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements ».

9. L'arrêt ajoute que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, les liquidateurs de la société Vortex, versent aux débats plusieurs avenants au contrat de travail modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et à la répartition du travail, que l'avenant du 26 février 2015 contient en annexe un planning annuel prévisionnel de travail au nom de la salariée, et l'avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017, un calendrier scolaire faisant apparaître les différentes périodes de vacances en fonction des zones académiques, ce calendrier portant la signature de la salariée.

10. L'arrêt relève enfin que s'il n'est pas contestable que l'ensemble des avenants produits ne comportent pas en annexe un planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire, il ne peut valablement être soutenu par la salariée qu'elle ne connaissait pas la zone académique dont elle relevait et qu'ainsi le contrat de travail n'aurait pas défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants au contrat de travail de la salariée ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société JL international en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail qu'en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que celle-ci ''étant informée de la zone académique dont elle relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance'', l'employeur avait ''bien défini les périodes travaillées'', quand elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait seulement que ''les périodes de travail s'établissent selon le calendrier scolaire des personnes que le salarié aura à transporter en corrélation avec les caractéristiques particulières du circuit figurant sur l'avenant de mission, qui fait partie du contrat. Le calendrier des périodes travaillées est déterminé pour l'avenir à chaque rentrée et est prévu à l'avenant de mission'' et que son article 9 mentionnait, au titre des périodes de travail, que ''les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat'' et que si l'employeur soutenait que la salariée se voyait remettre, conformément au contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant le calendrier scolaire de la zone A dont dépend la salariée, il ne produisait pas ces annexes, ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123- 34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :

13. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

14. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 23 août 2018 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que la salariée n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise l'article 9 : « Les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat ».

15. L'arrêt relève que, s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, si la société JL international soutient dans ses écritures que la salariée se voyait remettre, conformément au contrat de travail susvisé, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant notamment la durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, la durée minimale contractuelle de travail en périodes scolaires (durée hebdomadaire minimale, multipliée par le nombre de semaines ouvrées de l'année scolaire considérée), le calendrier scolaire de la zone A, B ou C dont dépend le CAPS (zone A dans le cas de la salariée), la répartition des heures de travail, entre les jours de la semaine, le nom des enfants transportés, le salaire brut, elle échoue à produire ces annexes au contrat de travail et se limite à produire des plannings hebdomadaires signés par la salariée des 23 août 2018, 28 août 2019, 9 septembre 2020, 27 août 2020 et 30 août 2021, ces plannings valant manifestement avenants de mission.

16. L'arrêt ajoute qu'il doit être constaté que ces plannings indiquent (...) la zone de calendrier scolaire (zone A), qu'en outre, la société produit des feuilles de route hebdomadaires comportant le nom des enfants à prendre en charge, leurs adresses, les lieux auxquels ils doivent être déposés, l'heure de départ de leur domicile, et l'heure à laquelle cette dépose doit avoir lieu, que la salariée ne peut valablement soutenir que ces feuilles de route ne lui étaient pas communiquées, les informations contenues dans ces feuilles étant indispensables à la réalisation de ses missions et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur a bien défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la salariée étant informée de la zone académique dont elle relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société JL international ne démontrait pas que le contrat de travail de la salariée et ses avenants définissaient les périodes travaillées et les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de la salariée au titre de son préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

19. Les cassations prononcées n'emportent pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les liquidateurs de la société Vortex aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de ceux-ci et non remises en cause.

Mise hors de cause

20. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [X] et [C], en leur qualité de liquidateurs de la société Vortex, ni la société JL international, dont la présence est nécessaire, devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances et d'indemnité pour préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il rejette la demande de Mme [G] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société JL international en contrat de travail à temps complet ainsi que ses demandes en paiement dirigées contre cette société de rappels de salaires, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Rejette la demande de mise hors de cause de MM. [X] et [C], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, et celle de la société JL international ;

Condamne MM. [X] et [C], ès qualités, et la société JL international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société JL international ainsi que MM. [X] et [C], ès qualités, et les condamne à payer Mme [G] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500647
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2025, pourvoi n°52500647


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500647
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