LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 juin 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° C 23-21.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [F] [R], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 23-21.944 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
3°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [H] [Y], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,
4°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société JL international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JL international, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [M] et [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2023), M. [R] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire (CAPS) par la société JL international à compter du 31 août 2010 puis par la société Vortex selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2011, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation contractuelle.
2. Le 6 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société GIHP, puis le 1er septembre 2015 à la société Vortex et enfin le 1er août 2018 à la société JL international.
3. Le 8 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international.
4. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020, MM. [U] et [M] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que l'employeur avait ''bien défini dans les avenants les périodes travaillées'' dans le contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, quand elle avait constaté qu'il était uniquement mentionné par l'avenant du 1er septembre 2015 que ''M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissement scolaires'', que M. [U] et M. [M], ès qualités, avaient uniquement versé ''aux débats un avenant du 21 janvier 2013 auquel est attaché en annexe un planning annuel prévisionnel de travail et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et répartition du travail'' et qu' ''il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié'', ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
6. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 1er septembre 2015 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que le salarié n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise par ailleurs l'article 5.3 : « M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent contrat (cf. annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant. Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements ».
8. L'arrêt ajoute que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, les liquidateurs de la société Vortex versent aux débats un avenant du 21 janvier 2013, auquel est attaché, en annexe, un planning annuel prévisionnel de travail, et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et à la répartition du travail et que s'il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié, il ne peut valablement être soutenu par celui-ci qu'il ne connaissait pas la zone académique dont il relevait et qu'ainsi le contrat de travail n'aurait pas défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants au contrat de travail du salarié ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société JL international en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que celui-ci ''étant informé de la zone académique dont il relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance'', l'employeur avait ''bien défini les périodes travaillées'', quand elle avait constaté que l'article 7 de l'avenant du 23 août 2018 prévoyait seulement que ''les périodes de travail s'établissent selon le calendrier scolaire des personnes que le salarié aura à transporter en corrélation avec les caractéristiques particulières du circuit figurant sur l'avenant de mission, qui fait partie du contrat. Le calendrier des périodes travaillées est déterminé pour l'avenir à chaque rentrée et est prévu à l'avenant de mission'', que son article 9 mentionnait, au titre des périodes de travail, que ''les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat'' et que si l'employeur soutenait que le salarié se voyait remettre, conformément au contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant le calendrier scolaire de la zone A dont dépend le salarié, il ne produisait pas ces annexes, ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
11. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
12. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 23 août 2018 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que le salarié n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise l'article 9 : « Les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat ».
13. L'arrêt relève que, s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, si la société JL international soutient dans ses écritures que le salarié se voyait remettre, conformément au contrat de travail susvisé, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant notamment la durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, la durée minimale contractuelle de travail en périodes scolaires (durée hebdomadaire minimale, multipliée par le nombre de semaines ouvrées de l'année scolaire considérée), le calendrier scolaire de la zone A, B ou C dont dépend le CAPS (zone A dans le cas du salarié), la répartition des heures de travail, entre les jours de la semaine, le nom des enfants transportés, le salaire brut, elle échoue à produire ces annexes au contrat de travail et se limite à produire des plannings hebdomadaires signés par le salarié les 28 août 2019, 27 août 2020, 9 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 30 août 2021.
14. L'arrêt ajoute qu'il doit être constaté que ces plannings indiquent (...) la zone de calendrier scolaire (zone A), qu'en outre, la société produit des feuilles de route hebdomadaires comportant le nom des enfants à prendre en charge, leurs adresses, les lieux auxquels ils doivent être déposés, l'heure de départ de leur domicile, et l'heure à laquelle cette dépose doit avoir lieu, que le salarié ne peut valablement soutenir que ces feuilles de route ne lui étaient pas communiquées, les informations contenues dans ces feuilles étant indispensables à la réalisation de ses missions et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur a bien défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, le salarié étant informé de la zone académique dont il relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société JL international ne démontrait pas que le contrat de travail du salarié et ses avenants définissaient les périodes travaillées et les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié au titre de son préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
17. Les cassations prononcées n'emportent pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les liquidateurs de la société Vortex aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de ceux-ci et non remises en cause.
Mise hors de cause
18. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [U] et [M], en leur qualité de liquidateurs de la société Vortex, ni la société JL international, dont la présence est nécessaire, devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [R] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances et d'indemnité pour préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il rejette la demande de M. [R] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société JL international en contrat de travail à temps complet ainsi que ses demandes en paiement dirigées contre cette société de rappels de salaires, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de MM. [U] et [M], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, et de la société JL international ;
Condamne MM. [U] et [M], ès qualités, et la société JL international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société JL international ainsi que MM. [U] et [M], ès qualités, et les condamne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.