LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 juin 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° S 23-22.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.739 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Preistavigne, société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prestavigne,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Preistavigne, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip', prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Prestavigne.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2023) et les productions, Mme [M] était gérante unique désignée par les statuts de la société Preistavigne, société coopérative de production (Scop) constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée.
3. Le 29 septembre 2010, la Scop a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 5 octobre 2011, un plan de redressement a été arrêté.
4. Le 25 juin 2015, l'assemblée générale des associés de la Scop a décidé de révoquer le mandat de gérante de Mme [M].
5. Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail dans des fonctions de directrice, le 4 août 2015, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
6. Le 22 septembre 2015, la Scop lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 :
8. Selon ce texte, lorsque la société coopérative de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, de directeur général, d'administrateurs, de membres du directoire, du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue.
9. Il en résulte que le gérant unique d'une Scop, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ne peut être désigné que parmi les associés qui sont salariés de l'entreprise.
10. Pour dire que Mme [M] n'était pas titulaire d'un contrat de travail, qu'elle bénéficiait du statut de gérante rémunérée de Scop et déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel retient, d'une part, que le caractère fictif du contrat de travail apparent est démontré, d'autre part, que l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 ne mentionne pas la qualité de salarié mais celle d'employé et, qu'en l'absence de lien de subordination, ce statut de salarié ne peut résulter du seul bénéfice des allocations de chômage ou des prestations de la mutualité sociale agricole, peu important que les statuts de la société indiquent qu'en cas de gérance unique, le gérant est obligatoirement salarié, cette disposition ayant pour finalité de faire bénéficier le gérant d'une rémunération.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée était gérante unique de la Scop, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Preistavigne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Preistavigne et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.