LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 5 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-22.056 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2023), le 13 juillet 2020, Mme [I] a accepté le devis de M. [D], artisan maçon, ayant pour objet la réalisation de travaux d'agrandissement de sa maison d'habitation et lui a versé un acompte.
2. Le 1er octobre 2020, le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable de travaux, aux motifs que le projet se trouvait en limite ou au-dessus des ouvrages d'assainissement non collectifs de l'habitation et que cette installation d'assainissement était non conforme selon un diagnostic réalisé en 2017 par le service public d'assainissement non collectif demandant une mise aux normes de celle-ci dans un délai de quatre mois.
3. Ayant vainement sollicité la restitution de l'acompte versé, Mme [I] a assigné M. [D] en nullité du contrat et restitution de cet acompte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 13 juillet 2020 avec M. [D] et à le condamner à lui verser une certaine somme avec intérêts au titre de la restitution de l'acompte et de la condamner à payer à celui-ci une autre somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la licéité de l'objet du contrat doit être appréciée au jour de sa conclusion sans que les parties puissent être contraintes de le modifier ; qu'en relevant, pour écarter la demande d'annulation du contrat d'entreprise conclu entre Mme [I] et M. [D] que, bien que les travaux qu'il visait aient fait l'objet d'une opposition de la mairie notamment parce qu'ils méconnaissaient les règles d'urbanisme, Mme [I] avait refusé d'en modifier l'objet, la cour d'appel a violé le principe de la force obligatoire des contrats, ensemble les articles 1103 et 1128 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103, 1128, 1178 et 1193 du code civil :
5. Selon les deuxième et troisième de ces textes, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, notamment l'existence d'un contenu licite et certain, est nul et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
6. Il résulte des premier et dernier qu'une partie ne peut être tenue d'accepter une modification du contrat.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [I] en nullité du contrat conclu le 13 juillet 2020 avec M. [D] et condamnation de celui-ci à lui payer une certaine somme au titre de la restitution de l'acompte versé et la condamner à lui payer une autre somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que les propriétaires n'ont pas donné une suite favorable à l'interrogation de M. [D] concernant la possibilité de déplacer le système d'assainissement, alors qu'en l'absence de date impérative d'exécution des travaux, ils disposaient de temps pour satisfaire aux obligations péremptoires de l'autorité administrative.
8. Il ajoute que ceux-ci ont au contraire répondu qu'ils n'envisageaient pas d'effectuer les travaux, assumant pleinement leur carence.
9. Il en déduit que l'opposition de la mairie au regard d'une régularisation possible ne vidait pas le contrat souscrit de son contenu et n'a fait que provoquer un choix à l'égard de l'artisan.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le maire avait fait opposition à la déclaration préalable de travaux, au motif qu'ils contrevenaient à diverses dispositions du code de l'urbanisme, ce dont il résultait que l'objet du contrat portant sur leur exécution était illicite et donc impossible à satisfaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de Mme [I] en nullité du contrat conclu le 13 juillet 2020 avec M. [D] et en condamnation de celui-ci à lui payer une certaine somme au titre de la restitution de l'acompte versé et la condamnant à payer à ce dernier une autre somme à titre de dommages-intérêts entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de Mme [I] en condamnation de M. [D] au titre d'un manquement à son devoir de conseil et d'information et statuant des chefs des dépens et des frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant
prononcé la nullité du contrat du 13 juillet 2020 conclu entre Mme [I] et M. [D] et condamné celui-ci à verser à Mme [I] une certaine somme avec intérêts au titre de la restitution de l'acompte, et, statuant à nouveau, rejette toutes les demandes de Mme [I], la condamne à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.